CETATEXT000030537911 J1_L_2015_02_000001401748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/02/2015, 14PA01748, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01748 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SOCIÉTÉ D'AVOCATS AEQUAE M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vitel, avocat associée à la société d'avocats Aequae ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308766 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet de police qui n'a pas examiné sa situation personnelle et s'est cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, a commis une erreur de droit ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision qui ne mentionne pas précisément les dispositions législatives qui la fondent est insuffisamment motivée en droit ; - elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à la bonne administration de la justice ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France avec son épouse et ses quatre enfants mineurs scolarisés ; - la décision contestée méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - cette décision qui fixe à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de la présence en France de son épouse et de ses enfants scolarisés ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 20 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Tougio avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, entré en France en juin 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 19 juillet 2011 une carte de résident en qualité de réfugié ; que, par une décision du 20 février 2012 notifiée le 2 mars 2012, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, que la cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par décision du 25 septembre 2012 notifiée le 3 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 10 janvier 2013, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. B... et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B... a sollicité une carte de résident au titre de l'asile, que sa demande ayant été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d'asile, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314 11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée alors même qu'elle ne fait pas état de la présence en France de son épouse et de ses quatre enfants mineurs scolarisés ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police se serait cru, à tort, lié par les décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et aurait méconnu l'étendue de ses compétences en n'examinant pas sa situation familiale et personnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le préfet de police après un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B...; qu'il suit de là que le moyen de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision n'impliquant pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, comme en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, la motivation de cette obligation est suffisamment motivée et n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir que le préfet de police ne l'a pas informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ne lui a pas permis d'être entendu préalablement à cette décision afin d'exercer son droit de défense ; que toutefois, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de présenter utilement des observations écrites ou orales au cours de la procédure d'instruction de sa demande d'asile ou de délivrance de titre, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il a fui son pays d'origine et est entré en France le 7 juin 2011 pour venir rejoindre son épouse et leurs quatre enfants mineurs, qui sont scolarisés depuis plus de trois ans, et qu'il est parfaitement inséré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'épouse de M.B..., entrée en France avec ses enfants en 2010, réside également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, d'autre part, M. B...ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de trente sept ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si M. B...soutient que ses quatre enfants, scolarisés depuis trois ans, ont retrouvé l'équilibre nécessaire à leur développement, ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'établit pas la réalité des circonstances qui feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine ou dans tout pays où il serait légalement admissible, accompagné de son épouse et de ses enfants, ni que ces derniers ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité hors de France ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B...ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soulever à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. /Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en tant qu'il fixe à trente jours le délai laissé à M. B...pour quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en conséquence de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir que, ressortissant russe d'origine tchétchène, il a subi des violences qui l'ont obligé à fuir son pays d'origine, que ses parents ont également été contraint de fuir après son départ, qu'il sera exposé à de graves risques de persécution en cas de retour ; que, toutefois, les différents justificatifs produits à l'appui de ses allégations composés d'attestations de tiers, d'extraits de presse sur des enlèvements ou de mesures de coercition prises par des autorités publiques à l'encontre d'un homonyme, ne permettent pas d'établir que M. B...serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont relevé l'imprécision de ses déclarations et le caractère vague et confus de ses propos, à plusieurs reprises en contradiction avec ceux de son épouse, ce qui a pour effet de nuire à la cohérence de son récit et à la plausibilité de ses allégations ; que par suite, en fixant la Fédération de Russie comme pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Krulic, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
- Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. KRULIC Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01748 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.