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14PA02030

CETATEXT000030537920 J1_L_2015_02_000001402030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537920.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/02/2015, 14PA02030, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 CAA de PARIS 14PA02030 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313811/7-1 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte sa situation personnelle ; - le délit pour lequel il a été condamné ne relève pas d'une nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou la sécurité publique ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet ne pouvait prendre un arrêté d'expulsion à son encontre dès lors, d'une part, qu'il réside régulièrement en France de manière stable depuis dix ans et, d'autre part, qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans mais de quatre ans seulement ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet ne pouvait prendre un arrêté d'expulsion à son encontre alors qu'il est malade porteur d'un diabète et d'une dyslipidémie ; - le préfet de police ne pouvait prendre un arrêté d'expulsion à son encontre dès lors qu'il bénéficie du statut de réfugié ; que ce statut a conduit la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 2 novembre 2011 à réformer le jugement du tribunal correctionnel en ne prononçant pas de peine d'interdiction de territoire français à son encontre ; - l'arrêté d'expulsion n'est pas exécutoire dès lors qu'il ne fixe pas de pays de destination ; - le préfet de police ainsi que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle : il présente un projet professionnel sérieux ainsi que des liens personnels, sociaux et familiaux intenses sur le territoire français ; il parle un français parfait et adhère aux valeurs prônées par la République ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le préfet de police ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'intéressé ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié ailleurs qu'en France ; que son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment des faits particulièrement graves dont le requérant s'est rendu coupable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Gryner, avocat de M.C... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 21 août 2013, le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire français de M.C..., ressortissant sri-lankais né le 12 août 1985 ; que M. C...relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que le préfet de police a procédé à un examen de la situation particulière de M. C...au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police, qui a visé l'avis de la commission d'expulsion en date du 22 juillet 2012, fait état de ce que M. C...a fait l'objet d'une condamnation par la Chambre des appels correctionnels de Paris le 2 novembre 2012 pour, d'une part, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, d'autre part, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans et, enfin, opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit ; qu'il en a déduit " qu'en raison de l'ensemble de son comportement la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être en tout état de cause écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; / (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " ;
  4. Considérant que M. C... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion au regard des dispositions précitées dès lors, d'une part, qu'il réside de manière stable en France depuis près de dix ans, que, d'autre part, il n'a été condamné qu'à une peine d'emprisonnement de quatre années et, enfin, que le délit pour lequel il a été condamné ne relève pas d'une nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou la sécurité publique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que ce dernier a été incarcéré à... ; que la période durant laquelle il a été incarcéré ne pouvant être prise en compte pour le décompte de sa durée de résidence au sens des dispositions précitées, M.C..., entré sur le territoire français le 9 août 2003, ne peut être regardé comme résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans ; qu'au surplus, le requérant a fait notamment l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 9 juin 2006 alors qu'il séjournait irrégulièrement en France depuis janvier 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (...) / 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  6. Considérant que le requérant fait valoir qu'il est porteur d'un diabète et d'une dyslipidémie ; qu'il produit, d'une part, un certificat médical du 27 juin 2011 établi par un médecin hospitalier du Centre hospitalier Sud Francilien ainsi qu'un certificat médical du 31 août 2011 établi par un médecin généraliste, se bornant à relever que l'intéressé est porteur d'un diabète et d'une dyslipidémie nécessitant un suivi régulier et permanent et, d'autre part, un certificat médical établi le 14 janvier 2013 par un médecin psychiatre du Centre hospitalier Sainte-Anne qui fait état du suivi psychiatrique de l'intéressé ; qu'il n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être en tout état de cause écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; et qu'aux termes de l'article 32.1 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public " ;
  8. Considérant que M. C... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion dès lors qu'il possède le statut de réfugié politique ; que, toutefois, il résulte des stipulations précitées de la convention de Genève qu'une mesure d'expulsion vers un pays tiers peut être prononcée à l'encontre d'un réfugié pour des raisons d'ordre public ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que M. C... soutient que l'arrêté d'expulsion n'est pas exécutoire dès lors qu'il ne fixe pas de pays de destination ; que, toutefois, la présence ou l'absence de décision fixant le pays à destination duquel l'étranger peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion ;
  10. Considérant, en sixième lieu, que M. C...soutient que le préfet de police ainsi que les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle dès lors, d'une part, qu'il présente un projet professionnel sérieux ainsi que des liens personnels, sociaux et familiaux intenses sur le territoire français, d'autre part, qu'il parle un français parfait et, enfin, qu'il adhère aux valeurs prônées par la République ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que l'intéressé s'est rendu responsable des faits particulièrement graves rappelés au point 2 ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; et qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;
  12. Considérant que M. C... soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations et les dispositions précitées dès lors qu'un retour dans son pays d'origine mettrait en péril son intégrité physique, voire sa vie ; que, toutefois, l'arrêté d'expulsion ne fixant pas de pays de destination, l'intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 précité ; que, dans le même sens, M. C... bénéficiant du statut de réfugié politique et non de la protection subsidiaire, il ne peut utilement invoquer la violation de l'article L. 712-1 précité ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 21 août 2013, prononçant son expulsion du territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 février
  14. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02030

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