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14PA02965

CETATEXT000030537947 J1_L_2015_02_000001402965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537947.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/02/2015, 14PA02965, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 CAA de PARIS 14PA02965 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU VINAY M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour Mme C...D...épouseA..., domiciliée..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405070/12 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2014 par lesquelles le préfet du Val d'Oise lui a enjoint de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et l'a placée en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et la plaçant en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant placement en rétention est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, née le 26 décembre 1983, entrée en France, selon ses déclarations, le 2 août 2011, a fait l'objet de deux arrêtés du préfet du Val d'Oise en date du 31 mai 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III... " ;
  3. Considérant que l'arrêté comportant la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique à cet égard que Mme A...s'est " maintenue dans la clandestinité en France " et qu'elle s'est " soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Dordogne le 27 décembre 2012 " ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il en résulte que le préfet a entendu implicitement mais nécessairement se fonder sur le 2° de cet article ; que d'ailleurs, il est constant qu'elle est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour mais qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour à l'expiration du délai de validité de son visa, circonstances que la requérante ne pouvait ignorer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant placement en rétention administrative est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2014 par lesquelles le préfet du Val d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a décidé son placement en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 février
  7. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02965

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