CETATEXT000030537950 J1_L_2015_02_000001403008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/02/2015, 14PA03008, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03008 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CLEMENT M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Clément, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315262/2-3 en date du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 août 2013 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 9 juillet 2011, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la ville de Paris soit condamnée au paiement d'une somme de 1 983,20 euros, assorti des intérêts au taux légal, en réparation des frais de soins qu'il a engagés et d'une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision de la ville de Paris du 26 août 2013 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision en date du 26 août 2013 ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme de 1 983,20 euros, assorti des intérêts au taux légal, en réparation des frais de soins qu'il a engagés et d'une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision de la ville de Paris du 26 août 2013 ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée, qui se borne à affirmer que son état de santé est consolidé sans expliciter les raisons qui permettraient de l'affirmer, n'est pas motivée et méconnait ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - l'expertise médicale réalisée le 10 mai 2012 par le docteur Sulman à la demande de la ville de Paris est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - en estimant, sur le fondement de l'expertise médicale réalisée le 10 mai 2012 par le docteur Sulman, que son état de santé était consolidé au 2 juin 2010, alors qu'un avis médical du 25 août 2011 indique que son état de santé ne permet pas d'envisager de consolidation et qu'il a subi une opération chirurgicale de l'épaule le 8 octobre 2013 visant à réparer les conséquences de l'accident de service survenu le 2 avril 2010, le maire de Paris a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à demander la réparation de son préjudice matériel constitué des sommes qui a dû payer au titre des soins liés à l'accident de service survenu le 2 avril 2010 et non pris en charge par la ville de Paris pour une somme de 1 883,20 euros, ainsi que des souffrances endurées qui doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour la ville de Paris par Me Mabile, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2015, présenté pour M. A...par Me Clément, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 janvier 2015, présenté pour la ville de Paris par Me Mabile, avocat, qui conclut au rejet de la requête aux motifs, d'une part, que les conclusions indemnitaires de M. A...sont irrecevables en l'absence de demande préalable, et d'autre part qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Mabile pour la ville de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire de Paris en date du 26 août 2013 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision attaquée indique que M. A...a " contesté la décision du 7 décembre 2012 prise par l'administration après avis du médecin de contrôle du service de médecin statutaire concernant l'accident de service dont [il a] été victime le 2 avril 2010 ", que son dossier a alors " été soumis à l'examen de la commission départementale de réforme, qui au cours de sa séance du 27 juin 2013, a estimé que [son] état [était] déclaré consolidé le 9 juillet 2011 ", que " cette instance a également émis un avis favorable à la reconnaissance de [ses] arrêts de travail du 1er au 13 février 2011 inclus et du 23 au 28 mai 2011 inclus et du 1er au 8 juillet 2011 inclus et un avis défavorable à compter du 9 juillet 2011, compte tenu d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ", et que " la ville de Paris décide de ne pas reconnaître l'imputabilité des arrêts de travail au-delà de cette date de consolidation et de déclarer (...) l'état [de M.A...] consolidé à la date ci-dessus mentionnée " ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte l'exposé des faits sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le rapport d'expertise médicale rédigé le 10 mai 2012 par le docteur Sulman à la demande de la ville de Paris serait entaché de plusieurs inexactitudes factuelles ; qu'en tout état de cause, si ledit rapport d'expertise fait référence à l'accident de service survenu le 7 novembre 1983, il se prononce expressément, comme il avait été demandé à l'expert, sur les conséquences des deux accidents de service du 2 avril et du 9 décembre 2010 et pouvait ainsi valablement être prise en compte par l'administration, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; que les circonstances, à les supposer établies, que l'accident de service survenu le 7 novembre 1983 a été occasionné par le fait d'avoir soulevé une vanne, et non un robinet d'eau comme indiqué dans le rapport, que M. A...n'a pas été placé en mi-temps thérapeutique du 9 juillet 2011 au 8 août 2011, que ledit rapport n'a mentionné que l'accident survenu le 9 décembre 2010 était un accident de trajet et ledit accident survenu le 9 décembre 2010 n'a pas été reconnu comme étant un accident de service sont sans incidence sur la régularité du rapport d'expertise ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ledit rapport d'expertise fait longuement état des conclusions du service des urgences de l'hôpital Cochin où il a été transporté par les pompiers à la suite de l'accident de service survenu le 2 avril 2010 ; que M. A... n'établit ni qu'il aurait présenté à l'expert médical l'intégralité de son dossier médical, ni que ce dernier aurait refuser d'examiner en indiquant dans le rapport d'expertise que les comptes rendus opératoires n'avaient pas été présentés ; qu'enfin, il ne ressort pas des énonciations précises et approfondies du rapport d'expertise que l'expert médical, qui a analysé, après avoir mentionné d'autres accidents de service subis par M.A..., les conséquences spécifiques de l'accident de service du 2 avril 2010, n'aurait pas procédé à un examen particulier et impartial de la situation de M. A...au regard des éléments dont il disposait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ;
- Considérant que, pour refuser l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à M. A...à compter du 9 juillet 2011, la ville de Paris a retenu qu'ils se rapportaient à un état antérieur évoluant pour son propre compte et que l'état de santé de M. A...devait être regardé comme consolidé à la date du 9 juillet 2011 ; qu'il est constant que M. A...a subi, avant son accident de service en date du 2 avril 2010, trois interventions chirurgicales visant à remédier à une hernie discale ; que si l'expertise médicale en date du 10 mai 2012, diligentée à la demande de la ville de Paris, indique que M. A...souffre " de lombalgies chroniques avec une sciatalgie intermittente sans déficit neurologique mais avec des douleurs à type de radiculalgies nécessitant un traitement antalgique régulier ", elle précise qu'il " s'agit d'un tableau douloureux qui était déjà décrit " lors d'une consultation en date de 2008, qu'" en aucun cas, les deux derniers accidents du 2 avril 2010 et 9 décembre 2010 ne peuvent être responsables du tableau séquellaire actuel " et que les conséquences de l'accident de service du 2 avril 2010 étaient consolidées au 2 juin 2010 ; que si M. A...fait valoir qu'il s'est vu dispenser des soins médicaux à compter du 9 juillet 2011, il se borne à produire - outre des factures sommaires relatives à des consultations médicales ou à un acte d'imagerie médicale, assortie pour l'une d'entre elle d'une feuille de soins - d'une part, trois notes d'honoraires relatives à des séances d'ostéopathie en date du 13 novembre 2012, du 19 novembre 2012 et du 26 décembre 2012, lesquelles ne précisent pas l'objet de ses séances ni l'indication médicale à laquelle elles répondaient, d'autre part, un certificat rédigé par un médecin généraliste, en date du 25 août 2011, mentionnant que " l'état de santé de M. A...continue à se détériorer et ne permet pas d'envisager de consolidation de son état de santé à la suite des nombreux accidents de travail et maladie qui ont amené à lui reconnaître une incapacité de travail supérieure à 80 % et qui justifieront toujours des soins au long cours. Son état nécessite d'être réévalué par une expertise rhumatologique afin d'évaluer l'évolution du préjudice " qui, de par son caractère peu circonstancié, n'est pas de nature à contredire utilement les appréciations portées dans le rapport d'expertise médicale du 10 mai 2012 - lequel au demeurant a pris en considération ce certificat médical en le citant in extenso - quant à la date de consolidation de l'état de l'intéressé ; qu'en outre, les lettres de médecins à des confrères en date des 6 août 2014 et 24 septembre 2014, produites en appel, qui reprennent les dires du patient, ne permettent pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre l'accident de service survenu le 2 avril 2010 et l'état physique de M. A...décrit dans ces deux courriers ; que le procès-verbal de la séance du 27 juin 2013 de la commission de réforme départementale, produit en appel, précise que les conséquences de l'accident de service du 2 avril 2010 doivent être regardées comme consolidées à compter du 9 juillet 2011 " avec retour à l'état antérieur ", et que cet état antérieur évolue pour son propre compte à compter du 9 juillet 2011 ; qu'enfin, si M. A... a subi une opération chirurgicale le 7 octobre 2013 afin de traiter une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, le compte rendu de cette intervention se borne, outre la description du geste chirurgical pratiqué, à indiquer que " cette tendinopathie inflammatoire et douloureuse de la coiffe des rotateurs évolue depuis près de trois ans avec un contexte de chute sur le moignon de l'épaule au cours de son travail en avril 2010 ", sans préciser si l'apparition de cette tendinopathie trouve son origine directe et certaine dans l'accident de service du 2 avril 2010 ni, de surcroît, si les douleurs ressenties du fait de cette pathologie ont empêché l'intéressé d'exercer ses fonctions à compter du 9 juillet 2011 ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas que les arrêts de travail pris à compter du 9 juillet 2011 trouveraient leur origine directe et certaine dans l'accident de service qu'il a subi le 2 avril 2010 ; que, dès lors, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions indemnitaires, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 août 2013 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 9 juillet 2011, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la ville de Paris soit condamnée au paiement d'une somme de 1 983,20 euros, assorti des intérêts au taux légal, en réparation des frais de soins qu'il a engagés et d'une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision de la ville de Paris du 26 août 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la ville de Paris les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à la condamnation de M. A...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au maire de Paris. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, où siégeaient : - M. Krulic, président, - M. Luben, président assesseur, -Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
- Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. KRULIC Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03008 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.