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14PA03153

CETATEXT000030537954 J1_L_2015_02_000001403153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2015, 14PA03153, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03153 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CABINET BOURG-ROCHICCIOLI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403094/3-1 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 28 octobre 2013 refusant à Mme B...C...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant ledit tribunal ; Le préfet de police soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il se réfère pour le surplus à ses observations présentées en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision n° 2014/040669 du 30 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a maintenu Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, présenté pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; elle demande le rejet de la requête du préfet de police et la confirmation du jugement attaqué ; elle demande également que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il ne vise pas les dispositions de la circulaire n° NOR 1NTK1229185 C du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de la circulaire n° NOR 1NTK1229185 C du 28 novembre 2012, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnait l'article 24 de la charte européenne des droits fondamentaux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence, et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte européenne des droits fondamentaux ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n°1403094/3-1 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 28 octobre 2013 refusant à Mme C...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  2. Considérant qu'en se bornant à produire des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu et des documents relatifs à la scolarité de ses enfants, Mme C...n'établit pas la réalité et la continuité de son propre séjour en France entre l'année 2006 et l'année 2010 ; qu'aucun document ne permet d'établir la participation de l'époux de l'intéressée à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni même l'existence de contacts entre ses derniers et leur père malgré la séparation des époux ; que d'ailleurs, malgré les observations présentées à cet égard par le préfet dans la requête d'appel, aucun document ne vient établir le lien de parenté entre l'intéressée et les enfants dont s'agit ; qu'ainsi, et alors même que MmeC..., ressortissante paraguayenne, serait entrée en France le 6 juillet 2006 en compagnie de son époux, employé de l'ambassade du Liban en France, qu'à ce titre, elle a été, jusqu'au 20 décembre 2012, titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, qu'elle serait séparée de son époux depuis 2011 en raison de violences conjugales pour lesquelles elle a déposé plainte, qu'elle travaille à temps partiel depuis mars 2013, que les enfants, nés en 1995 et 2002, étaient scolarisés respectivement en classe de terminale et de 6ème à la date de la décision en litige et que le père des enfants résiderait en France en situation régulière, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 28 octobre 2013 au motif qu'en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle décrit la situation personnelle et familiale de l'intéressée, ainsi que les modalités et la durée de son séjour en France ; qu'elle explicite les motifs pour lesquels le refus du titre de séjour "vie privée et familiale" demandé sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressée ; que, si elle ne fait pas expressément référence à la circulaire n° NOR 1NTK1229185C du 28 novembre 2012, sur le fondement de laquelle le titre de séjour était également demandé au motif tiré de ce que l'intéressée résidait en France depuis au moins cinq ans et de ce que ses enfants étaient scolarisés depuis au moins trois ans, elle répond, en tout état de cause, à cette demande en rappelant l'entrée récente de l'intéressée sur le territoire français le 23 août 2010 et fait donc référence au critère posé au point 2.1.1 de cette circulaire, selon lequel " 1 Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : 1 - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans; " ; qu'ainsi, la décision en cause doit être, contrairement à ce qui est soutenu, regardée comme régulièrement motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus et de la circonstance que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressée et de ses enfants au Paraguay, où ces derniers, dont l'aîné est d'ailleurs majeur et a fait l'objet le 23 octobre 2013 d'une décision de refus de titre de séjour, peuvent poursuivre leur scolarité, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, n'établissant pas résider en France depuis au moins cinq ans, l'intéressée ne rentre pas dans les prévisions du point 2.1.1 de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, aux termes duquel : " (...) lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : 1 - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans; 1- une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) " ; qu'en tout état de cause, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont Mme C...peut utilement se prévaloir devant le juge administratif ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, le préfet de police n'a pas méconnu le caractère primordial de l'intérêt des enfants de MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la charte européenne des droits fondamentaux ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme C...ne peut donc utilement se prévaloir de ses stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, Mme C...n'étant pas, contrairement à ce qu'elle soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'indiqués aux points 5 et 6 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
  11. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  12. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. (...) /
  13. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite directive : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers et respectent le principe de non-refoulement " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de cette même directive : "
  14. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  15. Considérant que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, soit le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme C...aurait sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'elle ne peut donc utilement faire valoir que le préfet de police aurait dû préciser les motifs de droit et de fait justifiant le refus d'octroi d'un tel délai supplémentaire ; qu'il ne résulte par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet se soit senti lié par le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ait, par là-même, méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; qu'enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de la directive 2008/115/CE, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressée un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 28 octobre 2013 refusant à Mme C...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403094/3-1 du 10 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 février
  17. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03153

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