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14PA03263

CETATEXT000030537956 J1_L_2015_02_000001403263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/02/2015, 14PA03263, Inédit au recueil Lebon 2015-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03263 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER LE GLOAN Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, complétée par un dépôt de pièces enregistré le 8 septembre 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant15, rue Anjolvy à Gentilly

(94250), par Me Le Gloan ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400236/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - que le tribunal et le préfet du Val-de-Marne ont commis une erreur d'appréciation en jugeant que le défaut de production d'un diplôme permettait de justifier le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié pour exercer un emploi de chef de rang dans la restauration, alors que ce métier est accessible sans diplôme particulier et que seule une expérience professionnelle suffit, ce dont elle justifie ; - que le préfet du Val-de-Marne s'est abstenu d'examiner sa situation au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 et lui a, à tort, opposé la situation de l'emploi ; - que le préfet du Val-de-Marne n'a pas motivé sa décision au regard des critères posés par ladite circulaire ; - qu'elle justifie de motifs exceptionnels et remplit les critères d'admission au séjour prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 en établissant sa présence en France depuis plus de sept ans, en produisant un contrat de travail et en justifiant d'une ancienneté de travail d'au moins huit mois sur les 24 derniers mois ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - que cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que toute sa famille réside en situation régulière en France, que sa fille est née et scolarisée en France et qu'elles seraient isolées en cas de retour dans son pays d'origine, l'Égypte ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me Le Gloan, avocat de Mme A... ;
  1. Considérant que MmeA..., née le 20 octobre 1984, de nationalité égyptienne, entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 15 février 2006, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'ancienneté de son travail sur le territoire français et du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; que par arrêté en date du 16 décembre 2013 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 3 juillet 2014, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7 " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du point 2.2.2 intitulé : " Instruction de la demande d'autorisation de travail " de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, au regard de laquelle le préfet du Val-de-Marne qui l'a visée, s'est prononcé et dont les énonciations constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir : " Vous privilégierez les situations où l'étranger bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. S'agissant toutefois de la prise en considération des contrats à durée déterminée, les services de main d'oeuvre étrangère s'assureront d'un engagement sérieux de l'employeur en ne retenant que les contrats d'une durée égale ou supérieure à six mois. / (...) L'autorisation de travail sera accordée au vu des éléments d'appréciation figurant aux alinéas 2° à 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Pour l'application de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour prévue par la présente circulaire, la situation de l'emploi ne sera pas opposée aux demandeurs qui remplissent l'ensemble de ces critères. / Le critère d'adéquation entre, d'une part, la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé et, d'autre part, les caractéristiques de l'emploi qu'il souhaiterait occuper, doit être apprécié avec soin, à la lumière des emplois précédemment occupés (...) " ;
  5. Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet du Val-de-Marne s'est borné à relever que l'intéressée avait fait l'objet d'un refus d'autorisation de travail opposé par le service de la main-d'oeuvre étrangère fondé sur la situation de l'emploi, sans préciser davantage les circonstances propres à l'espèce, relatives à la qualification et à l'expérience de l'intéressée ou aux caractéristiques de l'emploi auquel elle postulait ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme A...au regard desdites caractéristiques et des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012, invoquée par l'intéressée ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 décembre 2013 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400236/3 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président, - Mme Stahlberger, président, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février
  9. Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, G. MOSSERLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14PA03263 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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