CETATEXT000030537960 J1_L_2015_02_000001403324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2015, 14PA03324, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03324 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par le Cabinet Nataf etB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la régularité de la constitution du fichier Excel transmis par le juge d'instruction à l'administration fiscale ; 2°) d'annuler le jugement n° 1305195/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; 3°) de prononcer la décharge sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les propositions de rectification en date des 19 décembre 2011 et 10 janvier 2012 ne sont pas suffisamment motivées ; - la procédure d'imposition engagée à son encontre est irrégulière, dès lors que la liste des pharmacies ayant demandé à la société Alliadis le mot de passe leur permettant d'utiliser frauduleusement le logiciel Alliance a été saisie sans que le juge judiciaire ait donné son autorisation préalable sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, - en contravention avec les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale, cette liste est étrangère à l'instruction pénale diligentée par le juge d'instruction à l'encontre des gérants d'une autre officine de pharmacie ; - la saisie de cette liste n'a pas d'autre objectif que celui d'engager des contrôles fiscaux à l'encontre des pharmacies qui y figurent ; - l'administration fiscale a méconnu le principe de l'égalité des armes en refusant de lui transmettre l'intégralité des pièces du dossier pénal auxquelles elle a eu accès auprès du juge d'instruction dans l'exercice de son droit de communication, ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration fiscale a méconnu le principe des droits de la défense en s'abstenant de demander à l'autorité judiciaire une copie de la lettre par laquelle la société Pharmacie D...aurait sollicité la communication du mot de passe et en refusant de lui communiquer cette lettre ; - les éléments de preuve qui lui ont été opposés ont été obtenus par la contrainte et la pression de l'administration au mépris de la volonté du contribuable qui s'est ainsi auto incriminé ; - l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses n'est pas fondée; - cette majoration est disproportionnée et contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les propositions de rectifications qui faisaient état des constatations effectuées par le service lors du contrôle de la société Pharmacie D...répondaient aux exigences de motivation posées par les articles L. 87 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; - le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité de la vérification de comptabilité de la société Pharmacie D...diligentée au titre des années 2008 et 2009 pour contester les impositions en litige établies à son nom au titre des années 2008 à 2009 dans le cadre d'une procédure distincte ; - en tout état de cause, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure fiscale dirigée contre la société Pharmacie C...était imbriquée avec une autre procédure pénale et que cette imbrication conférerait à cette première procédure un caractère pénal rendant opérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester les rappels d'imposition litigieux ; - les principes posés par cet article ont été respectés, qu'il s'agisse des droits de la défense, et plus précisément de l'égalité des armes, ou du droit de l'accusé de ne pas s'auto-incriminer ; - la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses est apportée par l'administration et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention susmentionnée n'est pas fondé ; - n'est pas davantage fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, dès lors que la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts est proportionnelle aux droits éludés et son taux fixé selon les cas à 40 % ou 80 %, ce qui ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux biens de M. C...au sens de ces dispositions, celui-ci ne pouvant utilement invoquer le montant des pénalités infligées non à lui-même mais à la société PharmacieD... ; - il appartient au juge de vider le litige et les conclusions du requérant à fin de sursis à statuer seront écartées, celui-ci ne justifiant pas qu'il existerait une procédure en cours devant l'autorité judiciaire visant à contester la légalité de l'obtention des pièces détenues par l'autorité judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. D... ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société PharmacieD..., qui exploitait une officine de pharmacie et dont M. D...était le gérant et l'associé majoritaire, ainsi que d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel de M.D..., l'administration a mis à la charge de ce dernier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 ; que ces suppléments d'imposition correspondent notamment à des sommes, réintégrées dans les bénéfices sociaux de ladite société, que l'administration a considérées comme des distributions opérées en faveur de M. D...et imposables entre les mains de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M.C..., après avoir en vain demandé devant le Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts et maintenues à sa charge par l'administration, après instruction de sa réclamation contentieuse, relève appel du jugement n° 1305195/3 du 3 juillet 2014 de ce tribunal rejetant sa demande ; Sur les droits supplémentaires :
- Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend devant la Cour le moyen invoqué par lui en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification qui lui ont été adressées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, les irrégularités qui entacheraient, selon M. D..., la procédure de vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société PharmacieD..., dont il était le gérant et l'associé majoritaire et qui est soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux, sont sans influence sur la validité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2008 et 2009 ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'administration fiscale a obtenu, sur le fondement des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, communication auprès de l'autorité judiciaire de pièces saisies non pas au domicile de M.D..., ni même dans les locaux de la société PharmacieD..., mais dans ceux d'une autre société et dans le cadre d'une instruction pénale dirigée à l'encontre de tiers, responsables d'une officine de pharmacie ; que, si ces pièces étaient relatives au module de fraude fiscale intégré au logiciel Alliance utilisé par un certain nombre d'officines pharmaceutiques, parmi lesquelles la société PharmacieD..., et à l'obtention par ces officines, sur leur demande, du mot de passe nécessaire à l'activation dudit module, les irrégularités qui, selon M.D..., affecteraient ces saisies, notamment celle du fichier intitulé " listing-mot de passe xls ", au motif qu'une telle saisie était étrangère aux faits dont le juge d'instruction était saisi, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des suppléments d'impositions qui lui ont été notifiés, ainsi que sur la possibilité pour l'administration de s'en prévaloir pour établir les impositions contestées ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. D...n'est pas davantage fondé à prétendre que la Cour devrait surseoir à statuer sur le présent litige dans l'attente que l'autorité judiciaire puisse se prononcer sur la légalité de la constitution du fichier susmentionné ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que les litiges concernant les procédures relatives aux taxations fiscales, qui ne portent ni sur une contestation de caractère civil, ni sur une accusation en matière pénale, ne sont pas visés par les stipulations précitées ; que l'administration s'est fondée, comme elle l'a indiqué au contribuable dans les propositions de rectification qu'elle lui a adressées en date des 19 décembre 2011 et 10 janvier 2012, sur les résultats des traitements des fichiers de comptabilité informatique de la société PharmacieD..., opérés par le service lors du contrôle de cette société et qui ont montré que celle-ci avait occulté une partie de ses recettes en numéraire ; que si, antérieurement à la vérification de comptabilité de la société PharmacieD..., l'administration avait obtenu, en application des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, de consulter le dossier d'une procédure pénale engagée à l'encontre de tiers, et notamment la liste des officines pharmaceutiques ayant sollicité de l'éditeur du logiciel de gestion Alliance qu'elles utilisaient un mot de passe afin d'activer un module spécifique dudit logiciel spécialement destiné à l'occultation d'une partie des recettes, il n'en résulte pas, comme le prétend le requérant, une imbrication de cette procédure pénale avec la procédure fiscale engagée à son encontre, de nature à conférer un caractère pénal à cette dernière procédure et à la faire rentrer dans le champ des stipulations susrappelées ; que, par suite, M. D...ne peut utilement, invoquer, sur le fondement de cet article, l'atteinte aux droits de la défense et au principe d'égalité des armes dont il prétend avoir été victime ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'administration, en lui faisant réaliser des opérations sur les fichiers du logiciel Alliance Plus dont elle s'est ensuite servie pour rehausser les bases d'imposition de M.D..., aurait contraint celui-ci à s'auto incriminer ; Sur les pénalités :
- Considérant que l'administration a assorti les suppléments d'imposition litigieux de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, aux termes duquel : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'établissement des pénalités :
- Considérant, d'une part, qu'en demandant, dans le cadre d'un contrôle inopiné ayant précédé la vérification de la comptabilité de la société PharmacieD..., destinée à garantir dans un but d'intérêt général le bon établissement de l'impôt, à M.D..., en sa qualité de gérant de cette société, de copier des fichiers de traitement comptable concourant à la formation des résultats de ladite société, l'administration ne peut être regardée comme ayant, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contraint l'intéressé à s'incriminer lui-même ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions des propositions de rectification en date des 19 décembre 2011 et 10 janvier 2012 que l'administration fiscale ne s'est fondée, s'agissant des documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire, que sur la liste des pharmacies ayant demandé à la société Alliadis le mot de passe permettant d'accéder au module destiné à la fraude fiscale du logiciel Alliance et sur un rapport d'expertise faisant apparaître notamment la finalité frauduleuse de ce module ; que ces documents ayant concouru à fonder les pénalités en litige, mais qui ne revêtent d'ailleurs pas le caractère de documents comptables de la société PharmacieD..., n'avaient pas à être soumis à un quelconque débat oral et contradictoire avec M.D..., dont les rehaussements d'imposition procèdent d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à prétendre qu'il était placé dans une situation de net désavantage attentatoire au principe d'égalité des armes, ce principe n'imposant pas au vérificateur de communiquer au contribuable qui en aurait fait la demande des renseignements et des documents obtenus de tiers n'ayant pas servi à établir les pénalités envisagées ; En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour justifier l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts, l'administration fait valoir que M. D...était le gérant et l'associé majoritaire de la société PharmacieD..., que le rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de l'instruction pénale susmentionnée a fait apparaître que le logiciel Alliance comportait un module permettant de dissimuler des recettes et n'ayant d'autre finalité que la fraude fiscale et que l'activation de ce module nécessitait l'entrée d'un mot de passe " après un laborieux parcours dans les menus et sous-menus de l'application ", ce qui supposait une manipulation délibérée de l'utilisateur ; que l'administration l'établit, par la production d'un extrait de la liste, détenue par l'autorité judiciaire, des entreprises ayant sollicité un mot de passe d'accès audit module, extrait montrant que la société Pharmacie Bertholomew a demandé à la société Alliadis, éditrice du logiciel Alliance, le mot de passe en cause ; qu'en tout état de cause, les traitements informatiques opérés par le service lors du contrôle de cette société ont également permis de constater qu'elle avait effectivement utilisé ce procédé pour minorer ses recettes et que ces agissements délibérés ont créé une situation occultant des opérations imposables tout en donnant à la comptabilité l'apparence de la sincérité, et le fichier " trace " a mis en évidence une suppression moindre de factures pendant les périodes de congés de M.D..., gérant de la société Pharmacie D... ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit et eu égard à la circonstance que le requérant se borne à faire valoir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a lui-même demandé le mot de passe à la société Alliadis, éditrice du logiciel Alliance, l'administration établit la volonté délibérée de M. D...d'éluder l'impôt ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à demander la décharge de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'il résulte de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit des Etats de mettre en oeuvre les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ;
- Considérant qu'en l'espèce, compte tenu de l'objectif et de la portée de l'article 1729 du code général des impôts, qui prévoit que les pénalités infligées pour manquement délibéré ou pour manoeuvres frauduleuses du contribuable sont proportionnelles aux droits éludés par ce dernier et dont le taux est fixé selon le cas à 40 % et 80 % de ces droits, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses porterait une atteinte disproportionnée au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, le requérant ne saurait se prévaloir, dans la présente instance, du montant en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société PharmacieD..., qui est un autre contribuable, pour faire valoir que les majorations de 80 % qui lui sont infligées au titre des années 2008 et 2009 sont disproportionnées au regard du manquement commis et qu'un juste équilibre n'a pas été respecté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 février
- Le rapporteur, S. APPECHELe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03324