CETATEXT000030537967 J1_L_2015_02_000001403586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537967.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/02/2015, 14PA03586, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 CAA de PARIS 14PA03586 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BERNARD M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me Bernard ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313771/3-1 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social des 11 mars 2013 et 27 septembre 2013 refusant l'autorisation de le licencier et a enjoint au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'association " The American University of Paris " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, faute de disposition statutaire contraire comme en l'espèce, seul le président de l'Université, également directeur général, avait qualité pour demander l'autorisation de le licencier ; qu'en admettant même que ces statuts confèrent au président la possibilité de faire appel à l'un des dirigeants en charge de l'administration, Mme C...n'avait pas cette qualité ; que la signature du recours hiérarchique par la présidente ne saurait régulariser ce vice de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour l'association " The American University of Paris ", par MeA... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le conseil d'administration a demandé à l'administration, dont MmeC..., directrice des ressources humaines, fait partie, de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures préconisées dans le projet de réorganisation, lequel impliquait la suppression du poste de M.B... ; que le comité d'entreprise a été consulté sur ce projet ; qu'en tant que directrice des ressources humaines, Mme C...dispose d'une délégation tacite du pouvoir de licencier, ce que la jurisprudence judiciaire permet ; qu'en signant le recours hiérarchique et en saisissant le tribunal, le président a ratifié a posteriori cette délégation tacite ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour M. B... ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Bernard, avocat de M.B... ;
- Considérant que, par décisions en date des 11 mars 2013 et 27 septembre 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'autoriser le licenciement de M.B..., professeur de musique, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et représentant de la section syndicale CFE-CGC, au motif de l'absence de qualité de MmeC..., directrice des ressources humaines, pour demander une autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail au nom de l'association ; que M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions précitées du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et a enjoint au ministre de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; Sur les conclusions principales de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-13 du code du travail : " Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) " ; que l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, doit vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualifié pour agir en son nom ;
- Considérant qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; qu'il peut déléguer ce pouvoir et que cette délégation peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
- Considérant qu'il est constant qu'aucune disposition des statuts de l'association n'attribue compétence en matière de licenciement à un autre organe que le président de l'Université ; que M. B...soutient que MmeC..., signataire de la demande d'autorisation de licenciement, n'avait pas la qualité de " dirigeant en charge de l'administration " au sens de l'article 4.3 des statuts qui permettent au président de l'Université de faire appel à un de ces dirigeants pour l'aider dans l'accomplissement de ses obligations dès lors que, en tant que directrice des ressources humaines, elle ne figure pas parmi les dirigeants énumérés à l'article 4.1 ; que, toutefois, eu égard à ses fonctions de dirigeant en charge de l'administration du personnel, Mme C...doit être réputée disposer de la qualité nécessaire pour saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'en outre, d'une part, le conseil d'administration de l'association avait saisi le comité d'entreprise du projet de réorganisation impliquant des licenciements et, d'autre part, le recours hiérarchique du 29 mars 2013 formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation sollicitée a été signé par la présidente de l'association requérante, laquelle s'est ainsi associée en cette qualité à la procédure de licenciement engagée contre M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions du ministre refusant l'autorisation sollicitée au motif que Mme C...n'était pas compétente pour agir au nom de l'association ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B...à l'encontre de l'association " The American University of Paris ", qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par l'association à l'encontre du requérant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association " The American University of Paris " tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'association " The American University of Paris ". Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 février
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03586