CETATEXT000030537972 J1_L_2015_02_000001403700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537972.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/02/2015, 14PA03700, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 CAA de PARIS 14PA03700 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCP CHENEAU & PUYBASSET Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par MeB... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402444/7-2 en date du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2013 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS-IDF) a rejeté sa demande d'autorisation d'inscription dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes ; 2°) d'annuler la décision en date du 26 février 2013 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS-IDF) a rejeté sa demande d'autorisation d'inscription dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de statuer à nouveau sur sa demande d'inscription dérogatoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'erreur de fait entachant la décision querellée de l'agence régionale de santé qui a considéré qu'il ne justifiait pas avoir exercé depuis de très nombreuses années en qualité de psychothérapeute ; - le tribunal ne pouvait juger que la décision de refus opposée à M. D... n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation alors même qu'il a produit de très nombreuses pièces justifiant de son expérience et des formations équivalentes exigées ; qu'en tout état de cause, si l'administration estimait insuffisantes les formations suivies, elle avait la faculté de subordonner l'autorisation à l'accomplissement d'une formation complémentaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - si les documents communiqués par M. D... peuvent témoigner d'une approche de sexologue, ils ne peuvent être considérés comme une preuve de l'exercice d'au moins cinq ans en qualité de psychothérapeute ; que, par ailleurs, lors de son audition par des experts, M. D... n'a pas été à même de justifier d'une pratique effective de l'activité de psychothérapeute ; - le requérant ne peut justifier ni d'une formation d'un niveau équivalent à celui actuellement requis ni d'un stage réalisé dans les conditions actuellement exigées ; que le requérant ne saurait soutenir qu'il pouvait bénéficier d'une autorisation avec formation complémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié par le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012, relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
- Considérant que M. D... a déposé auprès de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS-IDF) une demande afin d'être inscrit à titre dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes ; que par la décision du 26 février 2013, le directeur général de l'ARS-IDF a rejeté sa demande d'inscription ; que M. D... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation de cette décision ; que, par un jugement en date du 18 juin 2014, le tribunal a rejeté cette requête ; que M. D... relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, modifié : " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article
- / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse " ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : " I. - Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. (...) II. - (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article
- Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes (...) " ;
- Considérant que le directeur général de l'ARS-IDF a rejeté la demande d'inscription dérogatoire sur le registre national des psychothérapeutes présentée par M. D... au motif que l'intéressé ne justifie pas d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de la publication du décret du 20 mai 2010 ; que le directeur a également retenu, à titre surabondant, que les formations et l'expérience professionnelle dont M. D... se prévaut ne peuvent pas être admises en équivalence de la formation minimale dès lors que les formations validées sont manifestement insuffisantes par rapport aux exigences réglementaires, notamment en l'absence de stage en structure sanitaire ou médico-sociale en lien avec la psychothérapie ;
- Considérant que le requérant soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête tendant à démontrer que le directeur de l'agence régionale de santé en refusant de lui accorder la dérogation sollicitée avait entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il fait notamment valoir qu'il exerce en qualité de psychothérapeute depuis de nombreuses années et que les formations suivies, dont il atteste, peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er précité du décret du 20 mai 2010 ;
- Considérant toutefois que si M. D..., qui est docteur en médecine, fait valoir qu'il a été président-fondateur de la fédération française de psychothérapie et de psychanalyse de psychothérapeute de 1995 à 2012 et qu'il est l'auteur d'un nombre très important d'ouvrages, films et articles défendant la cause des psychothérapeutes, les documents qui ont été communiqués ne permettent pas de justifier de l'exercice d'une pratique professionnelle de l'activité de psychothérapeute depuis au moins cinq années à la date de la publication du décret du 20 mai 2010 ; que si la décision attaquée est également fondée sur l'absence d'équivalence entre, d'une part, les formations suivies par M. D... et son expérience et, d'autre part, la formation prévue aux articles 1er et 6 du décret du 20 mai 2010, ce motif superfétatoire, et dont le caractère erroné n'est en tout état de cause pas démontré par le requérant, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant, par ailleurs, que la faculté dont dispose la commission en application des dispositions précitées de définir une formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes ne saurait être utilisée aux termes mêmes desdites dispositions, dans l'hypothèse où le pétitionnaire ne justifie pas d'une pratique professionnelle de l'activité de psychothérapeute depuis au moins cinq années ; que, compte tenu de ce que dit au point 5, M. D... ne saurait donc utilement soutenir que la commission devait user à son égard de cette faculté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D... ; que, par conséquent, la requête d'appel de M. D... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 février
- Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03700