CETATEXT000030537973 J1_L_2015_02_000001403730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/02/2015, 14PA03730, Inédit au recueil Lebon 2015-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03730 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER TRICAUD Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405935/12 du 28 juin 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'insuffisance de l'entretien préalable à l'édiction de la mesure contestée, ainsi qu'en attestent les considérations erronées qu'elle énonce ; - que la décision en cause n'a pas pris en compte la réalité de sa situation professionnelle et matérielle, alors qu'il démontre l'exercice d'une activité professionnelle et justifie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; - que la décision en cause porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu'il vit avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci ; - qu'il est handicapé à hauteur de 62 % du fait d'un accident du travail survenu en France en 2006 en sorte qu'il est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour par application des dispositions du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que son handicap nécessite un suivi médical qui ne peut être assuré dans son pays d'origine, la Roumanie ; - que du fait de son origine rom et de son handicap il est exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'exécution de cette décision est impossible eu égard au contrôle judiciaire dont il fait l'objet ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.