CETATEXT000030537978 J1_L_2015_02_000001403874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537978.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/02/2015, 14PA03874, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03874 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PIERROT M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 août 2014, présentée pour M. I... C..., demeurant..., par Me Pierrot, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406683/12 du 23 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal, dès lors que cette dernière décision est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal, dès lors que le préfet de l'Essonne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal, dès lors que cette dernière décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal, dès lors que cette dernière décision méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal, dès lors que cette dernière décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - le préfet de l'Essonne ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête par des moyens identiques à ceux présentés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Luben, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. I...C..., ressortissant tunisien né le 8 septembre 1971, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de l'Essonne qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 22 octobre 2013 ; que par un arrêté du 21 juillet 2014, le préfet du Val d'Oise a décidé de placer l'intéressé en centre de rétention administratif ; que par un jugement du 23 juillet 2014, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 et a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 octobre 2013 ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 29 août 2014, M. C...relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M.C..., pour justifier résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date du 22 octobre 2013 à laquelle lui a été opposée une décision portant refus de titre de séjour, a produit, toujours à la même adresse du 4, rue Auguste Renoir à Corbeil-Essonnes pour l'année 2004, des documents de Médecins du monde et une attestation de l'aide médicale de l'Etat, une feuille de soins, une facture d'opticien, un avis de non imposition sur le revenu, pour l'année 2005, plusieurs ordonnances et factures de pharmaciens correspondantes, une admission à l'aide médicale de l'Etat, pour l'année 2006, une admission à l'aide médicale de l'Etat, plusieurs ordonnances et factures de pharmaciens correspondantes, une déclaration pré-remplie simplifiée pour les revenus de 2005, un avis de non imposition sur le revenu, pour l'année 2007, une facture d'opticien, une déclaration pré-remplie simplifiée pour les revenus de 2006, un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, un avis de non imposition sur le revenu, un courrier le concernant d'un médecin à un autre médecin, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat, une ordonnance et une facture de pharmaciens correspondante, pour l'année 2008, plusieurs ordonnances et factures de pharmaciens correspondantes, une analyse médicale par un laboratoire, une déclaration pré-remplie simplifiée pour les revenus de 2007, un passe Navigo, un avis de non imposition sur le revenu, un courrier de Solidarité Transports, un courrier de l'assurance maladie accusant réception de sa demande d'aide médicale de l'Etat, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat, pour l'année 2009, plusieurs ordonnances et factures de pharmaciens correspondantes, une analyse médicale par un laboratoire, une attestation de sortie d'un hôpital, un avis de non imposition sur le revenu, une facture d'un hôpital, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, pour l'année 2010, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, plusieurs ordonnances et factures de pharmaciens correspondantes, un compte-rendu de passage aux urgences d'un hôpital, une échographie abdominale, un avis de non imposition sur le revenu, un courrier le concernant d'un médecin à un autre médecin, pour l'année 2011, plusieurs ordonnances et factures de pharmaciens correspondantes, une radio du thorax, une exploration fonctionnelle respiratoire, une analyse dans un laboratoire, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne relatif à l'aide médicale de l'Etat, un avis de non imposition sur le revenu, un rendez-vous dans un hôpital et l'ordonnance correspondante, un avis de non imposition sur le revenu, pour l'année 2012, plusieurs ordonnances et factures de pharmaciens correspondantes, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne relatif à l'aide médicale de l'Etat, un avis de non imposition sur le revenu, un courrier de Solidarité transports, une analyse dans un laboratoire, une carte du " club Jules ", une facture EDF à son nom et à celui de son frère (toujours à l'adresse du 4, rue Auguste Renoir à Corbeil-Essonnes), une demande d'ouverture d'un compte à la Banque postale, et pour l'année 2013, plusieurs ordonnances et factures de pharmaciens correspondantes, un courrier de la Banque postale, deux analyses dans un laboratoire, des relevés de livret A et de compte chèques postal, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne relatif à l'aide médicale de l'Etat, des courriers de Solidarité transports, un avis de non imposition sur le revenu ; que, de surcroît, M. C...a produit quatre attestations de personnes physiques établies en la forme prévue par l'article 202 du nouveau code de procédure civile, celle de son frère du requérant, M. A...C..., qui atteste héberger l'intéressé depuis son arrivée en France en 2002 et que son frère n'a jamais quitté la France, celle de M. G...F..., qui atteste que l'intéressé n'a jamais quitté la région parisienne depuis son arrivée en 2002, celle de M. B...H..., qui atteste que l'intéressé n'a jamais quitté la France et qu'il réside dans la région parisienne de manière continue depuis 2003, et celle de M. E...D..., qui atteste que l'intéressé n'a jamais quitté la région parisienne depuis son arrivée en France en 2002 ; qu'eu égard à l'ensemble des pièces ainsi produites, M. C...doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date du 22 octobre 2013 à laquelle lui a été opposée une décision portant refus de titre de séjour ; qu'il est, par suite, fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision portant refus de titre de séjour, le préfet de l'Essonne ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être annulée, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'enfin, la décision contestée fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne réexamine la situation administrative de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406683/12 du Tribunal administratif de Melun du 23 juillet 2014, en tant que ledit jugement a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant son pays de destination, et ledit arrêté en date du 22 octobre 2013 du préfet de l'Essonne, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... C..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Krulic, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
- Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. KRULIC Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03874 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.