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14PA03930

CETATEXT000030537980 J1_L_2015_02_000001403930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 13/02/2015, 14PA03930, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03930 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU POULY CHRISTOPHE Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pouly ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400994/3-2 du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Pouly, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que le jugement ne fait pas mention de l'analyse de son mémoire en réplique, reçu par le tribunal le 31 mars 2013 ; - le jugement méconnaît le droit à un procès équitable protégé par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet de police a entaché son arrêté d'un vice de procédure, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police n'ayant pas rendu d'avis ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 17 juillet 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 2015, le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité moldave, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 septembre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; que l'article 4 de ce même arrêté dispose que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  3. Considérant que les dispositions précitées imposent en principe au préfet de police de statuer sur la demande tendant à obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir recueilli l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'étranger, par son comportement, n'a pas permis à ce médecin de remplir normalement sa mission ;
  4. Considérant que, par l'arrêté en litige du 2 septembre 2013, le préfet de police a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade en se fondant sur la circonstance que " la procédure du Médecin-Chef de la Préfecture de Police ne peut être engagée au vu du dossier médical transmis par l'intéressé " ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il est constant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris a reçu un rapport en date du 22 février 2013, émanant du docteur Igor Kubalek, médecin agréé, concernant l'état de santé de M.B... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir demandé, par un courrier du 27 mai 2013 adressé à ce médecin, la communication d'éléments complémentaires relatifs à l'état de santé de M. B..., il a renvoyé au préfet de police la fiche n° 6 bis, support de ses avis rendus sur le fondement des dispositions précitées, en indiquant que l'absence de réponse pertinente par le médecin agréé ne lui permettait pas de rendre un avis en l'état ; que le préfet de police ne soutient, ni même n'allègue, avoir, dans ces circonstances et avant de prendre l'arrêté contesté, mis à même M. B... de fournir des éléments d'information pour compléter ce rapport ; qu'ainsi, en l'absence de diligences suffisantes de la part du préfet de police, la décision contestée du 2 septembre 2013 doit être regardée comme ayant été prise, à défaut d'avis préalable du médecin chef du service médical de la préfecture de police, à l'issue d'une procédure irrégulière, qui a privé l'intéressé d'une garantie, et est donc entachée d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 19 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 19 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pouly, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pouly d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400994/3-2 du 22 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 2 septembre 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M.B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Pouly, avocat de M. A...B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pouly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 février
  8. Le rapporteur, M. SIRINELLI Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03930 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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