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14PA04232

CETATEXT000030537986 J1_L_2015_02_000001404232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537986.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 13/02/2015, 14PA04232, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04232 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SELURL Garcia Avocats ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406525 du 17 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 juillet 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités portugaises dès leur acceptation, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 14 juillet 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités portugaises dès leur acceptation et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'administration n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle et familiale alors que la décision contestée doit être motivée en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision contestée est fondée à tort sur l'article R 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises d'une durée supérieure à un an, il n'était pas soumis à l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa présence stable sur le territoire français et à ses efforts d'intégration ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet n'a pas caractérisé un risque de fuite et mentionne qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation suffisante alors qu'il possède un domicile à son nom ainsi qu'un passeport en cours de validité ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 10 septembre 1995 à Bissau, de nationalité bissau-guinéenne, est entré en France en janvier 2013 muni d'un titre de séjour au nom de M. A...B...délivré par les autorités portugaises, valable jusqu'au 27 mai 2016 ; que le 12 juillet 2014, il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences aggravées et dégradations de biens privés ; que par arrêté du 14 juillet 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la remise de M. B...aux autorités portugaises dès leur acceptation et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. B...fait appel du jugement du 17 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 juillet 2014 du préfet des Hauts-de-Seine ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats.(...) " ;
  3. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui utilisé, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, la décision contestée, qui ne pouvait légalement reposer sur les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la circonstance que le requérant n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile en France, trouve toutefois son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 531-1 du même code dès lors, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne s'est pas conformé aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions et que la substitution de base légale, demandée par le préfet des Hauts-de-Seine, n'a pour effet de priver l'intéressé d'une garantie ; qu'il y a dès lors lieu, comme le premier juge l'a estimé à bon droit, de procéder à ladite substitution ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son dernier alinéa, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  7. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  8. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette charte : "
  9. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été auditionné à deux reprises le 13 juillet 2014 par les services de police et que lors de ces auditions, il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur un éventuel retour en Guinée Bissau ou au Portugal ; que le requérant a alors déclaré être entré sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, qu'il s'était renseigné auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis afin d'obtenir un titre de séjour et qu'il attendait la naissance de son enfant afin de solliciter la régularisation de sa situation ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été effectivement privé de la possibilité d'être entendu et de présenter ses observations avant que la décision d'éloignement n'intervienne ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B...;
  13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis janvier 2013 et qu'il est bien intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il a été signalé le 11 janvier 2013 pour des faits de violence avec arme et que, comme il a déjà été dit, il a été placé en garde à vue pour violences aggravées et dégradations de biens privés le 14 juillet 2014 ; qu'il n'établit pas que sa compagne, dont il a un enfant né le 29 juin 2014, serait en situation régulière, ni qu'il aurait développé des liens personnels sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches au Portugal ; que dans ces conditions, la décision du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 février
  16. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04232 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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