CETATEXT000030537988 J1_L_2015_02_000001404417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537988.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 13/02/2015, 14PA04417, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04417 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL LEXCASE SOCIÉTÉ D'AVOCATS Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406732 / 2-2 du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a pas pris en considération la durée de sa présence en France ni sa bonne intégration professionnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour dans le cadre de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - contrairement à ce que soutient le préfet, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 et a produit à cet effet tous les éléments nécessaires à l'examen de sa situation ; en tout état de cause, les étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du travail se voient appliquer cette circulaire ; - elle remplit les conditions de la circulaire dès lors qu'elle travaille dans la restauration de manière déclarée depuis juillet 2012 et pour un temps de travail au moins égal à un mi-temps, soit plus de 8 mois, qu'elle est entrée régulièrement en France le 19 septembre 2008 et qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de 5 ans à la date de la décision contestée, qu'elle justifie d'une bonne intégration à la société française ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et à sa parfaite intégration à la société française ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces du dossier attestant que la requête de Mme B...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., née le 28 juin 1980, de nationalité serbe, entrée en France le 19 septembre 2008, a sollicité le 12 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité salariée ; que, par arrêté du 25 mars 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme B...fait appel du jugement du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme B...est fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2014 invoqué dans sa demande de première instance ; que cette omission entache la régularité du jugement attaqué qui doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2014 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet de police refusant un titre de séjour à Mme B...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a pris en considération la durée de sa présence sur le territoire français ; que le préfet, qui en tout état de cause n'a pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant son arrêté, a ainsi suffisamment motivé celui-ci en droit et en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
- Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que par suite la requérante ne saurait utilement se prévaloir des énonciations citées aux points 8 à 10 , de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui constituent des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant que si Mme B...produit un contrat de travail conclu le 18 octobre 2013 avec la société Nina pour un poste de serveuse, l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que des bulletins de paie pour la période de juillet 2013 à mars 2014, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B...ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis 2008 en raison de l'insuffisance d'éléments justificatifs entre 2010 et juillet 2012 ; que la requérante, sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Serbie où réside sa fille et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle serait bien intégrée à la société française, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que l'Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de police devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04417 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.