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14PA04425

CETATEXT000030537990 J1_L_2015_02_000001404425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/79/CETATEXT000030537990.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 13/02/2015, 14PA04425, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04425 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU MALOUM Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Maloum, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1310881 du 26 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2006, qu'il est pris en charge financièrement par son fils et que son seul enfant resté en Turquie ne peut pas s'occuper de lui ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier attestant que la requête de M. C...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, entré en France selon ses déclarations le 26 septembre 2006, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7°de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 15 novembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né en 1933, qui produit une copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 19 septembre 2006 au 3 janvier 2007 et sur lequel figurent le 20 septembre 2006 comme date de départ de la Turquie et un tampon d'entrée sur le territoire des Pays-Bas, séjourne sur le territoire français depuis décembre 2008 ; qu'il est pris en charge et est hébergé, ainsi que son épouse qui est décédée postérieurement à l'arrêté contesté, par son fils, entré en France en 1980 et titulaire d'une carte de résident ; que celui-ci, propriétaire de son pavillon situé à Saint-Maur-des-Fossés, travaille depuis le 1er avril 2003 pour la société SGB Construction en qualité de responsable de travaux pour un salaire mensuel net compris entre 5 914,75 euros et 5 975,39 euros et peut donc subvenir aux besoins du requérant ; qu'il ressort des attestations versées au dossier que le seul enfant de M. C...resté en Turquie ne peut pas le prendre en charge ; que, par ailleurs, le requérant, qui souffre de problèmes respiratoires et cardiaques, fait l'objet d'un suivi médical spécialisé ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et même si les autres enfants du requérant résident hors de France, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M.C... ; que, par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet du Val-de-Marne ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions de M. C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 février
  6. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04425 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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