CETATEXT000030538009 J1_L_2015_03_000001400339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 14PA00339, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00339 10ème chambre plein contentieux C M. LUBEN SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109767 du 28 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas fait droit à sa demande en date du juin 2009 de communication des documents qu'elle a obtenus par l'exercice de son droit de communication et dont elle a tiré les renseignements nécessaires aux redressements litigieux ; - le jugement ne retient que l'existence d'ordres de virement internationaux et occulte la saisie de factures au nom du requérant, alors que ce sont ces factures qui ont permis à l'administration de notifier les redressements en bénéfices non commerciaux sans avoir à recourir à la procédure de demande de justification de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; - l'administration était tenue de lui communiquer ses relevés bancaires sur lesquels elle s'est fondée, du moins ceux relatifs aux années 2004-2005 qui n'étaient pas vérifiées dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; - le tribunal administratif ne peut valablement se fonder sur les allégations du service vérificateur pour conclure que le rehaussement est fondé sur des aveux dès lors qu'il ressort de la totalité des courriers du requérant, postérieurs à la proposition de rectification, qu'il a seulement admis avoir continué son activité salariée après sa retraite et qu'il a toujours nié l'existence d'une activité occulte ; - le délai de reprise de l'administration était de trois ans, et non de six, dès lors qu'il n'avait pas à déclarer ou à enregistrer son activité, ni à mentionner des bénéfices non commerciaux dans ses déclarations d'ensemble des revenus ; - compte tenu de l'existence d'un lien de subordination avec la société Atlantic Aviation Services Group (AASG), il ne peut être valablement retenu qu'il exerçait une activité indépendante et qu'il était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; - le statut de salarié étant caractérisé par le lien de subordination existant entre lui et la société AASG, il n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Melun a statué sur la situation de deux contribuables différents par un seul et même jugement et il est laissé à la sagesse de la Cour d'en tirer les conséquences qu'elle jugera utiles ; - les rectifications proposées le 5 mai 2009 résultent, d'une part du seul examen des crédits bancaires de M. B...exercé dans le cadre de la procédure de vérification de sa comptabilité et ressortant, non des ordres de virement internationaux et des factures saisies en 2006, mais des relevés du compte Dexia ouvert au Luxembourg produits en cours de contrôle, d'autre part des propres explications de l'intéressé s'agissant de la poursuite de son activité d'instructeur alors même qu'il était en retraite ; - la notion d'activité occulte recouvre toutes les activités professionnelles, y compris celles qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumises à déclaration auprès des centres de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; - dès lors que le requérant n'était plus salarié de l'entreprise mais qu'il continuait à exercer son activité d'instructeur sur simulateur de vol et à être rémunéré à ce titre, il ne peut valablement soutenir qu'il n'exerçait pas une activité indépendante non déclarée, laquelle avait bien un caractère occulte ; - M.B..., qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination juridique par des éléments concrets venant corroborer les faits allégués ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demande à la Cour d'enjoindre à l'administration fiscale de communiquer la copie des virements internationaux et des factures dont elle soutient avoir demandé la communication ; Il soutient en outre que : - la production de l'administration fiscale en défense, à savoir les " accusés de production-réception ", ne concerne que les années 2006-2007 et non les années 2004-2005 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics confirmant ses précédentes écritures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour M. B...qui confirme ses précédents moyens et conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2015, présentée pour M.B..., par MeA... ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B... ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement n° 1109767 du 28 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier de 2004 au 31 décembre 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si le juge de l'impôt, saisi de plusieurs demandes émanant d'un même contribuable, a la faculté de statuer par une seule décision même lorsque les conclusions portent sur des impositions différentes, il ne saurait en aller de même lorsque les demandes sont présentées par des contribuables distincts ; qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de Melun, qui était saisi de deux demandes distinctes, l'une portant sur l'impôt sur le revenu, l'autre sur la taxe sur la valeur ajoutée, avait l'obligation d'inviter M. B...à présenter deux demandes distinctes, l'une pour l'impôt sur le revenu concernant les revenus perçus par le foyer fiscal constitué par M. et MmeB..., l'autre pour la taxe sur la valeur ajoutée dont seul M. B...était redevable ; que le tribunal devait ensuite statuer par deux jugements séparés à l'égard de ces deux contribuables distincts, d'une part le foyer fiscal que formaient M. et Mme B...soumis à l'impôt sur le revenu, d'autre part M. B...en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que les premiers juges ont statué par un seul jugement sur l'ensemble des conclusions de M.B... ; que, ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement qui doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions devant la Cour en tant qu'ils concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles lui-même et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes contestés par M. B...au titre de la même période auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... relatives auxdits rappels ; Sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. et Mme B...au titre des années 2004 à 2007 :
- Considérant que M.B..., après avoir été informé ainsi que son épouse de l'engagement d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, d'une part, selon la procédure d'évaluation d'office prévue aux articles L. 73-2° et L. 68 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006 et 2007, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office visée à l'article L. 66-3° du même livre, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; que l'article L. 76 dudit livre dispose : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 mai 2009 faisant suite à la vérification de comptabilité dont M. B...a fait l'objet comporte la désignation des impôts et des années d'imposition concernés par le contrôle, à savoir l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 à 2007 ; qu'elle mentionne la base des rectifications proposées et les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de façon à permettre au contribuable de faire connaître son acceptation ou de formuler ses observations, ce qu'il a par ailleurs fait ; qu'ainsi, le requérant ne saurait soutenir que la proposition de rectification du 5 mai 2009 ne serait pas motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 57, R. 57-1 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en outre, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 prise pour l'application de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs, dont il ne résulte d'aucune disposition expresse qu'elle ait entendu compléter ou se substituer aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont effectivement servi à établir les redressements et de les lui communiquer, avant la mise en recouvrement, s'il en fait la demande ;
- Considérant que, par courrier du 2 juin 2009, dont l'administration fiscale a accusé réception le 4 juin suivant, M. B...a demandé au vérificateur " de bien vouloir [lui] communiquer les informations sur lesquelles [il] s'est fondé afin de lui réclamer les montants extravagants qu'il ne peut accepter en l'état " ; qu'il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que l'administration aurait, avant la mise en recouvrement, donné suite à cette demande, laquelle doit être regardée en l'espèce comme une demande de communication des documents contenant lesdites informations ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 5 mai 2009, et plus précisément de son paragraphe 3.1.3.2 intitulé " reconstitution des recettes professionnelles imposables ", que l'examen des comptes bancaires de M. B...dans le cadre de la vérification de sa comptabilité a fait apparaître un nombre important de crédits versés de 2004 à 2007 par la société Atlantic Aviation Services Group (AASG) sur le compte Dexia que l'intéressé détenait au Luxembourg ; que la liste détaillée de ces 35 crédits figure en page 28 de ladite proposition de rectification et porte sur un montant total de 155 406 euros versés de 2004 à 2007 ; qu'il résulte également de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 5 mai 2009 susmentionnée, que M. B...a reconnu, au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, que la totalité des sommes apparaissant aux crédits de son compte bancaire ouvert au Luxembourg représentaient le fruit de son activité d'enseignement et de formation, à savoir instructeur sur simulateur de vol, pour le compte de la société Atlantic Aviation Services Group ; que cette activité professionnelle, faute d'avoir été à aucun moment portée à la connaissance de l'administration fiscale, présentait un caractère occulte ; que, dans ces conditions, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'administration fiscale a assujetti M. et Mme B...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2004 à 2007 ont procédé de la seule constatation, révélée par la vérification de la comptabilité de M. B...et en particulier par l'examen des crédits bancaires ressortant des relevés du compte luxembourgeois que le contribuable ne conteste pas avoir produits lui-même au cours de ce contrôle, de ce que celui-ci a perçu des virements en provenance de la société Atlantic Aviation Services en rémunération d'une activité occulte d'enseignement et de formation ; qu'ainsi l'administration n'était pas tenue de communiquer au requérant, qui en avait formulé la demande par courrier du 2 juin 2009, les documents de la société AASG saisis lors d'une procédure de visite et de saisie engagée à l'encontre de cette société le 5 octobre 2006 en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à savoir les 35 ordres de virement internationaux de ladite société et les factures établies au nom de M.B..., dès lors que ces pièces n'ont pas été utilisées pour procéder aux redressements en litige, tant en ce qui concerne l'assiette que la catégorie des revenus imposables ; que l'administration n'était pas davantage tenue de communiquer à M.B..., dès lors qu'il en avait nécessairement connaissance, ses propres relevés de comptes bancaires qu'il a lui-même produits mentionnant les crédits ayant fondé les redressements en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'interdisent pas au service d'effectuer un contrôle portant sur une année prescrite mais seulement d'établir une imposition au titre de ladite année, si le contrôle n'a pas révélé l'existence d'une activité non déclarée au cours de cette année par le contribuable ; qu'en l'espèce, la vérification de comptabilité réalisée en 2009, portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, a fait apparaître que M. B... disposait au cours de ces années d'un compte bancaire ouvert au Luxembourg qui enregistrait des recettes professionnelles tirées de son activité d'instructeur sur simulateur de vol ; que M. B... n'a pas déclaré au service des impôts les recettes et les résultats provenant de cette activité professionnelle dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ni dans aucune autre catégorie, et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises, ni du greffe du tribunal de commerce ; que M. B...n'a pas été en mesure de produire une quelconque convention stipulant qu'il se serait engagé à exercer son activité professionnelle au profit et sous la direction de la société AASG, ni aucun bulletin de paye ou document directif quant à la réalisation de ses prestations, ni un quelconque élément venant corroborer sa supposée qualité de salarié ; qu'il s'ensuit que l'administration était en droit d'établir des impositions supplémentaires dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison de l'activité non déclarée d'instructeur sur simulateur de vol de M.B..., au titre des années 2004 à 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de communiquer la copie des virements internationaux et des factures dont le requérant soutient avoir demandé la communication, que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1109767 du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun relative aux compléments d'impôt sur le revenu ainsi qu'aux pénalités y afférentes auxquels lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007 et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 mars
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00339 19-01-03-02-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement. 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.