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14PA00817

CETATEXT000030538015 J1_L_2015_03_000001400817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538015.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 14PA00817, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00817 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN PIERROT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313226/2-3 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...B..., d'une part, en annulant son arrêté du 26 août 2013 refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui faisant injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, enfin, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; - s'agissant des autres moyens soulevés en première instance par M. B...examinés par l'effet dévolutif de l'appel, il s'en réfère à son mémoire en défense de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, présenté pour M. B... par Me Pierrot ; M. B...conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.B... ;

  1. Considérant que M. C... B..., ressortissant tunisien né le 9 juin 1975, entré en France le 31 juillet 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 août 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...en annulant ledit arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...justifie avoir occupé depuis l'année 2002 plusieurs emplois en qualité d'agent d'entretien, de commis de cuisine ou de manoeuvre comme cela ressort des contrats de travail et des bulletins de paye produits ; qu'il démontre donc une réelle intégration professionnelle dans la société française ; qu'en outre M. B...entretient des liens soutenus avec certains de ses frères et soeurs, et leurs enfants, qui résident régulièrement sur le territoire français ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux pris à l'encontre de M. B...est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.B... ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierrot, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierrot de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Pierrot une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierrot renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik- Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 mars
  5. Le rapporteur, D. PAGES Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00817 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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