CETATEXT000030538017 J1_L_2015_03_000001401267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538017.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 14PA01267, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01267 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN LE GLOAN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 2 avril 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315936 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2001, qu'il est hébergé par l'un de ses frères titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, qu'il s'occupe des trois enfants de sa fille de nationalité française, que deux de ses frères vivent régulièrement en France et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons que celles invoquées à l'égard du refus de titre de séjour ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'après l'annulation par le Tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2012 d'un premier arrêté prononçant un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.A..., de nationalité tunisienne et né le 30 août 1947, le préfet de police a saisi la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable au maintien de l'intéressé en France le 4 juillet 2013 ; que, par un nouvel arrêté du 24 octobre 2013, le préfet de police a à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève régulièrement appel dudit jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à de la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside habituellement en France depuis l'année 2001 ; que la commission du titre de séjour, saisie par le préfet de police, a émis le 4 juillet 2013 un avis favorable au maintien en France de l'intéressé, en constatant, notamment, qu'il comprenait et parlait très bien le français ; que M. A...est hébergé par l'un de ses frères titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022 ; qu'il produit en outre la carte de résident d'un autre de ses frères valable jusqu'en 2019 ; que sa fille et ses trois petits-enfants sont de nationalité française ; que s'il est toujours marié à une ressortissante tunisienne et que trois de ses enfants résident encore en Tunisie, il fait valoir qu'il est séparé de son épouse depuis son arrivée en France et que ses enfants ont formé leur propre famille ; qu'il a exercé une activité professionnelle en France de mars 2009 à décembre 2012, puis de février à août 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1315936 du 21 février 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik- Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 mars
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01267 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.