CETATEXT000030538019 J1_L_2015_03_000001401292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 14PA01292, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01292 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN LE TALLEC Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, complétée le 28 janvier 2015, présentée pour MmeD..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315144/6-2 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'irrégularité pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de douze ans ; - elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses attaches familiales se trouve en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision préfectorale refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier attestant que la requête de Mme B...a été communiquée au préfet de police le 28 mai 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née en 1958, entrée en France le 30 août 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 septembre 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers, dont elle est amenée à examiner la situation au regard de ces dernières dispositions, qui remplissent effectivement la condition de durée de résidence de dix ans, quand bien même le dossier de demande de titre de séjour ne ferait pas ressortir, par ailleurs, le bien-fondé de considérations humanitaires ou l'existence de motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour ;
- Considérant que Mme B...soutient résider habituellement en France depuis plus de douze ans à la date de la décision contestée ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit ne sont pas suffisamment diversifiées et nombreuses pour démontrer sa présence habituelle en France de 2003 à 2007 ; que, notamment, les avis d'imposition établis au titre de ces années au nom de M. et Mme A...E..., à savoir le père des enfants de MmeB..., dont elle déclare être séparée, ne font apparaître que des revenus perçus par M. A... ; que les déclarations de revenus correspondantes ne sont signées que de la main de M.A... ; qu'au titre de l'année 2003, Mme B...ne produit qu'une attestation d'aide médicale d'Etat établie en novembre de la même année ; qu'elle ne fournit aucun document pour l'année 2004, ni pour le second semestre des années 2006 et 2007 ; que, dans ces conditions, faute d'établir qu'à la date de la décision attaquée, elle disposait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte du séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France depuis plus de douze ans, comme cela a été dit ci-dessus, la durée de sa résidence en France n'est pas démontrée ; qu'elle a déclaré être séparée de son époux, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident ; qu'elle ne démontre pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, et alors même que ses trois filles majeures, dont l'une est française et l'autre titulaire d'un titre de séjour, résident en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'à supposer même la durée de séjour en France alléguée établie, cette circonstance ne constitue pas en elle-même un motif justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que la requérante ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de ce même article ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre la requérante au séjour à titre exceptionnel ;
- Considérant, en troisième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, enfin, que la requérante n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour et que contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police se serait cru à tort en situation de compétence liée, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 mars
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01292 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.