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14PA02925

CETATEXT000030538023 J1_L_2015_03_000001402925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 14PA02925, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02925 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BOUKHELIFA M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402152/5-2 du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus dix ans ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 8 octobre 1970, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 15 janvier 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M. A...est entré régulièrement en France le 22 janvier 2001 et soutient y résider habituellement depuis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que pour prouver sa présence sur le territoire français au titre de l'année 2009, l'intéressé ne produit que la copie d'une enveloppe qui lui a été adressée le 18 juin 2009, pièce insuffisante pour établir sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2009 ; que, dans ces conditions, M. A...ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de cet article, outre que lesdites dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., âgé de quarante-trois ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne conteste pas, comme le fait valoir le préfet de police, ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père ; qu'il ne démontre pas avoir résidé habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 mars
  9. Le rapporteur, D. PAGES Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02925 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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