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14PA03171

CETATEXT000030538027 J1_L_2015_03_000001403171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538027.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 14PA03171, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03171 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN PATUREAU M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...; M. D...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402773/3-2 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, la première n'étudiant pas sa situation sur le fondement " salarié " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et la seconde ne rappelant pas les dispositions légales fondant l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police a fondé sa décision sur la circonstance que M. A...ne pouvait prouver une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, alors qu'il fait état de motifs exceptionnels eu égard à l'exercice antérieur d'activités professionnelles et à son intégration sociale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'il réside en France depuis 2004 et que son frère et sa soeur résident régulièrement en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1982, est entré en France le 29 septembre 2004 sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'au 28 décembre 2004 ; qu'il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 20 janvier 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside habituellement en France depuis le mois de septembre 2004, soit presque dix années à la date de l'arrêté litigieux ; qu'en outre M. A...justifie avoir occupé depuis le mois d'octobre 2005 plusieurs emplois en qualité d'agent de service, d'enquêteur, de plongeur, de cuisinier et de chef de partie, soit en vertu de contrats à durée déterminée, soit en vertu de contrats à durée indéterminée ; qu'il justifie avoir, chaque année, déclaré ses revenus ; qu'il démontre donc une réelle intégration professionnelle dans la société française, notamment par sa progression de carrière ; qu'enfin M. A...a un demi-frère et une demi-soeur qui résident régulièrement sur le territoire français ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l' article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour au requérant dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1402773-3-2 du 13 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 20 janvier 2014 pris à l'encontre de M. A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 mars
  6. Le rapporteur, D. PAGES Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03171 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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