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14PA03245

CETATEXT000030538029 J1_L_2015_03_000001403245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538029.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 14PA03245, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03245 10ème chambre plein contentieux C M. LUBEN CABINET LAURANT & MICHAUD M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par MeC... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209334 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont confirmé le refus de l'administration d'admettre la totalité de la déductibilité de la pension alimentaire versée à sa mère résidant en Algérie sur le terrain de la loi fiscale ; qu'en effet, d'une part, il disposait de revenus suffisants pour lui verser une pension ; que, d'autre part, celle-ci était dans le besoin, n'ayant pas de ressources ni de couverture sociale et ayant eu à faire face à des dépenses exceptionnelles du fait de la remise en état de son bien immobilier après un tremblement de terre ; - il est également fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée 5 B-2421 n° 15 du 1erseptembre 1999 qui admet que la pension alimentaire peut permettre de subvenir à des besoins exceptionnels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. E...a porté dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010 une somme de 60 000 euros au titre de pensions alimentaires versées à sa mère, Mme D...E..., qui demeure en Algérie ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification en date du 1er février 2012, l'administration a admis la déductibilité de ces sommes dans la limite de 20 000 euros et réintégré en base le surplus ; que M. E...relève régulièrement appel du jugement en date du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses : Sur le terrain de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : ( ...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou à leurs ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...a porté, dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010, une somme de 60 000 euros au titre des pensions alimentaires versées à sa mère, Mme A...E..., qui demeure en Algérie ; que l'administration ne conteste pas que la situation de MmeE..., âgée de soixante six ans à l'époque litigieuse, doit être regardée comme correspondant à l'état de besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil, l'administration ayant effectivement admis la somme de 20 000 euros au titre des sommes déductibles du revenu global du requérant ; que cette somme correspond au montant du SMIC annuel majoré d'une somme de plus de 7 000 euros, comme l'ont relevé les premiers juges, et non de 4 400 euros comme le note le mémoire en défense qui retient à tort le montant du SMIC brut alors que, comme l'a fait le tribunal, il convient de prendre en compte le SMIC net ; que, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, cette somme de plus de 7 000 euros permet de faire face aux dépenses de santé de l'intéressée ; que les arguments du requérant selon lesquels l'administration aurait retenu un niveau de vie en Algérie inférieur à celui observé en France et n'aurait pas tenu compte de l'absence de couverture sociale de sa mère sont donc dépourvus d'objet ; que, par ailleurs, d'une part, si M. E...soutient que la somme de 60 000 euros qu'il a versée à sa mère lui a permis en partie de régler les dettes contractées antérieurement, durant une période pendant laquelle il ne pouvait lui-même l'aider, en tout état de cause, il ne l'établit pas, en l'absence de toute pièce justificative à ce titre ; que, d'autre part, si M. E...soutient qu'une partie de ces sommes a permis de régler les dépenses destinées à la remise en état du logement appartenant à sa mère, endommagé par un tremblement de terre survenu en 2003, à supposer même établi un tel lien entre ce séisme survenu en 2003 et des dépenses effectuées en 2010, de telles dépenses, qui présentent un caractère patrimonial, ne sauraient être regardées comme des dépenses revêtant un caractère alimentaire susceptibles de venir en déduction du revenu imposable du requérant comme l'ont relevé les premiers juges avec raison ; qu'enfin, comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges , de telles sommes, qui représentaient plus de 50 % des revenus du requérant au titre de l'année d'imposition en litige ne sauraient être regardées comme obéissant à la condition de proportionnalité entre les besoins du créancier d'aliment et la fortune de celui qui les doit, prévue par les dispositions précitées de l'article 208 du code civil ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à demander la déduction de son revenu imposable d'une somme de 40 000 euros, en sus de la somme de 20 000 euros admise par l'administration ; Sur le terrain de la doctrine administrative :
  5. Considérant que M. E...n'est pas fondé à se prévaloir de la documentation administrative 5B-2421 qui autorise la déduction de sommes destinées à faire face à des besoins exceptionnels qui ne comporte pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont, en l'espèce, il est fait application par le présent arrêt ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 mars
  7. Le rapporteur, D. PAGES Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03245 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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