CETATEXT000030538031 J1_L_2015_03_000001403270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538031.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 14PA03270, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03270 10ème chambre plein contentieux C M. LUBEN SELARL CABINET D'AVOCATS MARTIN ASSOCIÉS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310121/2-2 du 2 juin 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions restant en litige, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions sur la base d'un prix moyen de cession des parts de la SCI Maillot Argentine de 77 998 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour méconnaissance du principe du contradictoire, dans la mesure où le mémoire en défense du 17 janvier 2014 ne leur a pas été notifié ; - s'ils prennent acte du dégrèvement prononcé en première instance par l'administration, ils sont fondés à demander, à titre principal, la décharge des impositions restant en litige dans la mesure où l'intention pour la SNC Foch Investissements d'octroyer et pour le requérant de recevoir une libéralité, n'est pas établie car le requérant n'avait aucun lien juridique avec cette société ; - ils sont fondés à titre subsidiaire à demander la réduction des impositions restant en litige sur la base d'un prix moyen de cession des parts de la SCI Maillot Argentine de 77 998 euros, soit une différence acceptée de 45 422 euros (77 998 euros - 32 576 euros) ; qu'en effet, d'une part, s'agissant de la méthode par comparaison, les trois biens retenus par l'administration ne sont pas comparables aux biens litigieux ; que les biens immobiliers acquis doivent être évalués au 30 septembre 2007 sur une base de 546 465 euros (85 m2 x 6 429 euros) à laquelle il y a lieu d'appliquer une décote de 20 % pour location des biens, une décote de 10 % en raison des particularités des biens (appartement situé au dernier étage sans ascenseur, WC commun sur le palier, travaux de rénovation à effectuer) ; que cela conduit à une valorisation des biens inscrits à l'actif de la SCI égale à 393 455 euros ; qu'eu égard à un passif de 166 255 euros admis par l'administration et à une décote de 20 % pour non liquidité des titres et détention égalitaire, la participation du requérant peut être valorisée à 90 880 euros en utilisant cette première méthode ; qu'en utilisant la méthode de capitalisation des revenus, on aboutit à une valorisation de 65 195 euros ; que la combinaison de ces 2 méthodes conduit à retenir un prix moyen de cession des parts de la SCI de 77 998 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, dès lors qu'il ne dispose pas du dossier de première instance, il laisse le soin à la Cour d'apprécier la régularité dudit jugement ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur les requérants, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où ils n'ont pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 21 décembre 2010 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2015 ; présenté pour M. et Mme C...et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C...a, le 30 septembre 2007, acquis de la SNC Foch Investissements, 25 des 50 parts de la SCI Maillot Argentine à un prix de 32 576 euros que l'administration a estimé significativement inférieur à leur valeur vénale ; que l'avantage occulte ainsi constaté à hauteur de 143 900 euros a été imposé entre les mains de l'intéressé en tant que revenus distribués au titre de l'année 2007 sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme C...ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par un jugement du 2 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande ; que, par la présente requête, M. et Mme C...demandent l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tout en présentant des conclusions nouvelles tendant à la décharge des impositions maintenues en litige ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du directeur régional des finances publiques, enregistré le 17 janvier 2014, n'a pas été communiqué à M. et MmeC... ; que, dès lors, ces derniers sont fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui est intervenu à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, est irrégulier et doit être annulé dans la limite des conclusions d'appel, soit l'annulation de son article 2 ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer partiellement le litige et de statuer, dans cette limite, immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et sur le surplus de leurs conclusions devant la Cour ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions maintenues en litige : 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a, le 30 septembre 2007, acquis de la SNC Foch Investissements, 25 des 50 parts de la SCI Maillot Argentine à un prix de 32 576 euros que l'administration a estimé significativement inférieur à leur valeur vénale ; que l'avantage occulte ainsi constaté à hauteur de 143 900 euros a été imposé entre les mains de l'intéressé en tant que revenus distribués au titre de l'année 2007 ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
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