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14PA03273

CETATEXT000030538033 J1_L_2015_03_000001403273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538033.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 14PA03273, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03273 10ème chambre plein contentieux C M. LUBEN SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour la SCI Villa de Chanzy ayant son siège 57 rue Boissière à Paris

(75016), par MeB... ; la SCI Villa de Chanzy demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207205/3 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car il est entaché d'insuffisance de motivation, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce qu'il est impossible de qualifier la subvention de complément de prix ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la subvention reçue du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet cette subvention ne peut pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes dans la mesure où cette subvention, d'une part, ne constitue pas un complément de prix puisqu'elle ne vient pas combler un manqué à gagner, les loyers étant situés dans la fourchette basse des prix du marché, d'autre part, n'est pas en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ; - elle est fondée à se prévaloir du paragraphe 11 de l'instruction administrative du 16 juin 2006 référencée BOI 3 A-7-06 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2015, présentée pour la SCI Villa de Chanzy par Me A...; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SCI Villa de Chanzy ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SCI Villa de Chanzy, qui exerce une activité de location de logements meublés, s'est vu notifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la soumission à cette taxe d'une subvention perçue du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; que la SCI Villa de Chanzy relève régulièrement appel du jugement en date du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges ont expliqué de façon circonstanciée que la subvention perçue par la SCI Villa de Chanzy était en lien direct avec les prestations offertes au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; que cette qualification impliquant, à elle seule, que la subvention soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les premiers juges n'étaient pas tenus de rechercher si, en outre, la subvention litigieuse était ou non un complément de prix ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 précité du code de justice administrative ; Sur le bien fondé des impositions :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; que le 1 de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en cause, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : " a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 11 A § 1 de la 6ème directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, tels que la Cour de justice des Communautés européennes les a interprétées, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ;
  4. Considérant qu'il est constant que la SCI Villa de Chanzy a signé le 5 août 2009 une convention de réservation de logements avec le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; qu'elle s'est engagée ainsi à construire un immeuble d'habitation à la location sur un terrain situé à Nogent-sur-Marne et a réservé, dans cet immeuble, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, désignés sur proposition du bureau en charge de l'action sociale dudit ministère, dix studios logements et leurs dépendances appartenant en toute propriété à la SCI Villa de Chanzy ; que cette convention prévoit que l'Etat accorde, à la SCI Villa de Chanzy, une subvention de 50 000 euros par logement, correspondant à la réservation des logements ; qu'en contrepartie de l'aide apportée, la SCI Villa de Chanzy consent un droit de suite d'une durée de quinze ans à l'autorité chargée de désigner les candidats locataires à compter de la mise à disposition des logements réservés ; qu'enfin, seuls des motifs graves et légitimes peuvent justifier que la SCI refuse les candidats proposés par le ministère ; que la SCI Villa de Chanzy a encaissé le premier versement de la subvention le 2 septembre 2009 et que ce versement a fait l'objet du rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 750 euros en droits ;
  5. Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, la SCI Villa de Chanzy fournit une prestation de services individualisée au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer dès lors qu'elle lui réserve, pour une durée de quinze ans, dix studios logements qu'il pourra ensuite proposer à ses fonctionnaires; que si la société requérante soutient qu'il n'y a pas de relation entre la subvention versée et le service rendu dès lors que la subvention est identique quelle que soit la superficie du logement réservé, il n'est toutefois pas contesté que la SCI Villa de Chanzy est tenue, de par la signature de la convention et en contrepartie de la subvention reçue, de pratiquer des loyers convenus et fixés à l'avance, enfin, que la convention prévoit le remboursement des sommes perçues en cas de non-respect de ces engagements par le bénéficiaire ; qu'au surplus, lors des opérations de contrôle fiscal, la société requérante avait admis avoir pratiqué des prix inférieurs aux prix du marché et que la subvention versée venait compenser le manque à gagner, cette circonstance de fait n'étant pas infirmée par l'attestation d'une agence immobilière versée à l'appui de la présente requête d'appel qui précise elle-même qu'il y a peu de logements meublés pouvant servir de comparaison et qui indique d'ailleurs des prix moyens de location légèrement supérieurs à ceux pratiqués par la société requérante ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les subventions perçues par la SCI Villa de Chanzy, qui sont en lien direct avec les prestations offertes au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application du a du 1 de l'article 266 du code général des impôts ;
  6. Considérant, en second lieu, que le paragraphe 11 de l'instruction 3 A-7-06 du 16 juin 2006 dont se prévaut la SCI Villa de Chanzy sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est relatif à la détermination des subventions liées aux prix des prestations ; que, comme il a été dit ci-dessus, ce critère d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est un critère subsidiaire par rapport à celui lié à la délivrance d'une prestation de service individualisée au profit de l'entité versante, lequel est rempli en l'espèce comme il a été jugé au point 5 ; que ce moyen doit donc être écarté comme inopérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Villa de Chanzy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de la SCI Villa de Chanzy est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villa de Chanzy et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 mars
  8. Le rapporteur, D. PAGES Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03273 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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