CETATEXT000030538035 J1_L_2015_03_000001403334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538035.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 14PA03334, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03334 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN CABINET EVAVOCAT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour Mme D... A...épouseC..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309411 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée de vices de procédure car, d'une part, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, d'autre part, les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision d'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée de vice de procédure car les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour Mme A...épouseC... ;
- Considérant que Mme A...épouseC..., de nationalité marocaine, née le 6 octobre 1988, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 11 avril 2013, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande et assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme A...fait valoir que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que le préfet de Seine-et-Marne aurait du saisir la commission du titre de séjour, et d'autre part, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues , que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également ces dernières dispositions ; que, toutefois, Mme A...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est en instance de divorce et sans charge de famille en France, soutient que, ayant été répudiée par son mari, sa vie serait mise en danger en cas de retour au Maroc, cette considération constituant une circonstance exceptionnelle ou une considération humanitaire ; que toutefois les pièces fournies ne permettent pas d'attester de manière suffisamment probante la réalité de ses déclarations ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifie ni par des considérations humanitaires ni au regard de motifs exceptionnels ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d' origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme A...épouseC..., mariée depuis 2011 avec un ressortissant français, entrée régulièrement en France le 5 mai 2012, soutient que son mari l'a répudié et lui a refusé l'accès au domicile conjugal, qu'elle a engagé une instance de divorce, qu'elle bénéficie d'un contrat à durée déterminée en tant que caissière et d'un logement social, que les femmes divorcées ou répudiées sont maltraitées au Maroc ; que, toutefois, elle est en instance de divorce et sans charge de famille, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside, à tout le moins, sa mère ; que les documents produits ne permettent pas d'attester de la réalité des menaces dont elle se prévaut ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée de la résidence en France de l'intéressée à la date de l'arrêté attaqué, le refus de titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
- Considérant que Mme A...soutient faire l'objet de menaces de la part de sa famille à la suite de l'échec de son mariage avec M.C... ; que, toutefois, les documents présentés par l'intéressée ne suffisent pas, en l'absence de précisions sur les menaces personnelles et actuelles dont elle ferait l'objet, à établir qu'elle serait personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 mars
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, I. LUBEN Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03334 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.