CETATEXT000030538041 J1_L_2015_03_000001403812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538041.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/03/2015, 14PA03812, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03812 10ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN MEUROU M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405123/6-1 du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis quatre ans ; - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination fait suite à une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Luben, président ;
- Considérant que M. C...B..., ressortissant égyptien né le 13 mars 1983, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 20 février 2014, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé ; que par un jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 27 août 2014, M. B...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen, repris en appel sans éléments de droit ou de fait nouveaux, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que par un avis du 30 juillet 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer pour M. B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux établis les 15 mars et 12 mai 2011 par le docteur Fadi Gandour, médecin généraliste, ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'administration, dès lors qu'à l'époque de leur rédaction le docteur Gandour indiquait que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale de deux ans et que l'intéressé s'est vu délivré un titre de séjour durant cette période ; qu'il en va de même des certificats médicaux établis les 23 mai 2013, 19 septembre 2013 et 21 mars 2014 par les docteurs Samy Bendaya et Alain Amouni, respectivement médecin spécialisé en médecine physique et médecin généraliste, dès lors que les docteurs Bendaya et Amouni ne précisent pas les conséquences attachées à un défaut de prise en charge médicale et se contentent d'indiquer qu'un suivi régulier sur le territoire français est nécessaire, sans autres précisions sur l'offre de soins dans le pays d'origine de M.B... ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...se prévaut d'une ancienneté de quatre ans sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est néanmoins célibataire, sans charge de famille en France et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident cinq de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les motifs adoptés précédemment, M. B...n'est fondé ni à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que ladite obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que pour les motifs adoptés précédemment, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 3 février 2015 à laquelle siégeaient : M. Luben, président, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 mars
- Le président rapporteur, I. LUBEN Le premier conseiller le plus ancien, A. MIELNIK-MEDDAH Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03812 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.