← France

14PA04398

CETATEXT000030538045 J1_L_2015_03_000001404398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538045.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/03/2015, 14PA04398, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04398 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY ANDREZ Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée pour Mme C... A...veuveB..., domiciliée..., par Me Andrez, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1408412/2-1 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet de police a méconnu les stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant un certificat de résidence alors qu'elle ne peut faire l'objet d'un suivi régulier et d'une prise en charge chirurgicale optimale en Algérie ; - cette décision méconnaît les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales sont en France ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, qui est entrée en France le 18 mars 2007 selon ses déclarations, a sollicité en dernier lieu, le 5 juillet 2013, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que, par un arrêté du 18 avril 2014, le préfet de police, après avoir recueilli l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme B...fait appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a, à la suite d'un accident, perdu l'usage de l'oeil droit qui a été remplacé par une prothèse, et qu'elle souffre d'une cataracte de l'oeil gauche ; qu'elle soutient que son état de santé requiert une surveillance médicale et que l'opération de la cataracte qu'elle doit subir ne peut être réalisée en Algérie ; que, pour refuser la délivrance du titre de séjour que Mme B...sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 6 décembre 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui, statuant au vu des éléments transmis par MmeB..., a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que les certificats médicaux produits par la requérante, dont la plupart sont très antérieurs à la décision en litige, ne comportent pas d'indications sur la nature des soins et suivis requis par la pathologie de MmeB..., et ne permettent pas d'établir, dès lors qu'ils se bornent à constater sans plus de précision que Mme B...ne peut être soignée en Algérie, qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis sept ans, qu'elle dispose d'attaches importantes en France où demeure sa soeur, de nationalité française, que son époux, aujourd'hui décédé, a combattu pour la France de 1958 à 1960 et y a travaillé de 1956 à 1961, et qu'elle bénéficie, à ce titre, d'une pension de réversion ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeB..., dont les quatre enfants sont établis en Algérie, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, est veuve et sans charge de famille en France ; que, par suite, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B... n'établit pas que le refus opposé à sa demande de titre de séjour serait illégal ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination prononcées à son encontre ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...veuveB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 mars
  9. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S. FORMERY Le greffier, S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04398 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.