CETATEXT000030538053 J1_L_2015_04_000001403560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/80/CETATEXT000030538053.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 09/04/2015, 14PA03560, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de PARIS 14PA03560 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SELARL CAUJUFI Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée pour Mme D...A..., épouseF..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311114/6-2 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'inscription au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens prise par le Conseil Central de la dite section le 18 février 2013 et confirmée par le Conseil national de l'ordre le 14 mai 2013 ; 2°) d'annuler la décision de refus d'inscription au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens prise par le Conseil Central de la dite section le 18 février 2013 et confirmée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens le 14 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de l'inscrire à la section D du tableau de l'ordre des pharmaciens ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - que c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande qu'elle avait déposée devant le Conseil devait s'analyser en une demande d'inscription au tableau ; qu'en effet, sa demande consistait en un changement de statut ; - que le tribunal ne pouvait considérer que la moralité professionnelle de Mme A...n'était pas compatible avec l'exercice de la profession de pharmacien dès lors que le conseil de l'Ordre, parfaitement informé des infractions pénales commises par cette dernière, n'a jamais engagé la moindre procédure disciplinaire ; qu'en outre, les infractions pénales qu'elle a commises n'ont porté à la santé publique qu'une atteinte limitée ; qu'elle a omis de demander que les condamnations pénales dont elle a été l'objet ne figurent pas sur le bulletin no2 de son casier judiciaire ; qu'elle a bénéficié d'une relaxe partielle dans les deux affaires ; - que c'est enfin à tort que le tribunal n'a pas retenu la qualification de sanction disciplinaire déguisée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, par lequel le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...épouse F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le conseil national de l'ordre des pharmaciens fait valoir que : - la demande de Mme A...épouse F...doit s'analyser comme une demande d'inscription dès lors qu'il s'agit d'une inscription à un nouveau tableau faisant suite à une radiation ; - l'absence de procédure disciplinaire est sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; que la circonstance que les condamnations pénales ne soient pas inscrites au bulletin n°2 sont également sans incidence ; que les infractions pénales commises par l'intéressée justifiaient le refus d'inscription ; - enfin, la décision litigieuse constitue une décision administrative et non pas une décision disciplinaire ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 29 janvier 2015, la cour a informé les parties qu'elle envisageait de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le présent litige relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens en réponse à cette communication de la Cour ; le Conseil national soutient que le moyen en cause n'est pas fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2015, présenté pour Mme A...épouse F...en réponse à cette communication de la Cour ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2015, présentée pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - les conclusions de M. Roussel rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.