CETATEXT000030539515 J1_L_2015_02_000001401195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/02/2015, 14PA01195, Inédit au recueil Lebon 2015-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01195 7ème chambre C Mme DRIENCOURT MARY-INQUIMBERT M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315559 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant été notifiée à M. B...avant l'édiction de son arrêté ; - par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour M. B..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés et reprend ses moyens de première instance ; Vu la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de M. Cheylan, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...B..., ressortissant nigérian né le 11 novembre 1977 et entré pour la dernière fois en France le 27 janvier 2010, a sollicité le 24 septembre 2012 le réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 19 mars 2013 ; que, par un arrêté du 28 juin 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code: " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande le bénéfice de l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il incombe au préfet compétent, qui a la faculté de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile copie de l'avis de réception de la notification de leurs décisions, de démontrer que celle-ci a été effectuée ;
- Considérant qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
- Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non-distribution et le nom du bureau d'instance ;
- Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
- Considérant que le préfet de police produit, pour la première fois en appel, la copie d'un avis de réception indiquant que le pli notifiant à M. B...la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2013, a été présenté le 23 mars suivant à l'adresse communiquée par l'intéressé lors de sa demande de titre de séjour ; que sur cet avis, apposé sur l'enveloppe, le facteur a coché la mention " pli avisé et non réclamé " ; que M. B...ne soutient pas avoir été dans l'incapacité de récupérer son courrier auprès de l'association auprès de laquelle il était domicilié ; que, dans ces conditions, M.B..., qui avait bien été avisé de la mise en instance du pli, doit être regardé comme en ayant régulièrement reçu notification le 23 mars 2013 ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas formé de recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressé ne bénéficiait plus de son droit provisoire au séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-3, à la date à laquelle le préfet de police a, par l'arrêté du 28 juin 2013 en litige, refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B..., tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par M.B... : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui fait référence aux dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à celles de l'article L. 313-13 du même code, indique que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à M.B..., lequel n'a pas contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : "
- En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations en cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir que le préfet de police ne justifie pas lui avoir délivré les informations prévues par les dispositions citées au point précédent ; que toutefois, la circonstance qu'un étranger sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 10 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005 ainsi que par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2011, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris une décision " déconnectée de la situation personnelle " de M. B...ou se serait abstenu d'effectuer un examen particulier de cette situation avant de prendre la décision contestée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 723-3-1 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 7 du présent arrêt ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a plus d'attache au Nigéria, pays qu'il a fui en 2003, qu'il a noué une relation avec une ressortissante britannique et qu'il justifie de réels efforts d'intégration ; que, toutefois, l'intéressé est entré pour la dernière fois en France le 27 janvier 2010, après avoir résidé sept années en Grande Bretagne ; que si M.B..., qui a pourtant indiqué être célibataire sur sa demande d'admission au séjour du 24 septembre 2012, fait état d'une relation maritale avec une ressortissante britannique, les attestations produites, établies les 26 février et 18 juin 2010, soit plus de trois ans avant l'édiction de l'arrêté en litige, ne suffisent pas à établir l'existence et l'intensité de la relation dont il se prévaut ; qu'en outre, M. B...ne fournit aucun élément justifiant la présence de cette ressortissante britannique sur le territoire français entre 2010 et 2013 ; que sa demande d'admission au séjour du 24 septembre 2012 ne contient aucune information sur ses parents, tous deux de nationalité nigériane ; qu'il ressort de ses propres déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que sa soeur résidait toujours, au moins jusqu'en septembre 2012, au Nigéria ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.B... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré pour la dernière fois en France le 27 janvier 2010, a été reçu par les services de la préfecture de police le 24 septembre 2012 ; qu'à cette occasion, il a rempli un formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile lui permettant de faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas du dossier et qu'il n'est pas allégué que M. B...aurait formulé une demande tendant à présenter des observations orales avant l'édiction de l'arrêté du 28 juin 2013 ; que, dans ces conditions, il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de recueillir ses observations préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement contestée, l'administration aurait méconnu les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour étant écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 723-3-1 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M.B..., de nationalité nigériane, pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'il est précisé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'un ou l'autre de ces pays ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'a pas à citer l'intégralité des dispositions applicables, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...fait valoir que ne lui a pas été octroyée la possibilité, préalablement à l'édiction de la décision contestée, de formuler ses observations, ce moyen tiré du vice de procédure doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 19 du présent arrêt ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...fait valoir que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour au Nigéria et qu'il risque d'y subir des traitements contraires aux stipulations citées au point précédent ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs rejeté sa demande le 19 mars 2013 en relevant le caractère peu plausible de ses déclarations et l'absence de valeur probante des documents produits ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 juin 2013 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant son pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1315559 du 18 février 2014 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 février
- Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURTLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01195 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.