CETATEXT000030539519 J1_L_2015_02_000001401663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/02/2015, 14PA01663, Inédit au recueil Lebon 2015-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01663 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SELARL LFMA M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311809 du 13 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 31 juillet 2013 fixant le pays de renvoi de MmeA... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal s'est en partie fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi dans la mesure où Mme A...n'avait pas invoqué ce moyen à l'encontre de cette décision ; - en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la fille de Mme A...serait exposée à un risque personnel et direct d'excision en cas de retour en Guinée pour estimer que la décision fixant le pays de renvoi était intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressée devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour Mme A... par Me Lerein ; Mme A...conclut au rejet de la requête du préfet de police, à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire en fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de justifier du retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et enfin, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : A l'encontre de la décision de refus de titre de séjour : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant avait été invoqué en première instance ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; A l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne sera pas en mesure de protéger sa fille d'un risque d'excision forcée par les membres de sa famille ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2014 par lequel le préfet de police déclare se désister de sa requête ; Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme A...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; Vu la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de M. Cheylan, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.