CETATEXT000030539525 J1_L_2015_02_000001402282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539525.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/02/2015, 14PA02282, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 CAA de PARIS 14PA02282 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DIAWARA Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. D...A..., domicilié chez " FranceTerre d'Asile ", DOM GA 0118304 BP 383, à Paris
(75018), par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1314688 du 19 décembre 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mai 2013 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est père d'un enfant né sur le territoire français et subvient financièrement et matériellement à son éducation et à son bien-être ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : son éloignement du territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 14 septembre 1977, de nationalité nigériane, entré sur le territoire français le 29 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 mai 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 19 décembre 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France et qu'il subvient financièrement et matériellement à son éducation et à son bien-être ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que sa vie familiale avec sa compagne et son enfant en bas âge se poursuive dans leur pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente quatre ans et où il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toutes attaches familiales ; qu'en tout état de cause, M. A... fait état d'une présence en France très récente ; qu'il produit des pièces se rapportant uniquement à l'année 2014, soit donc postérieures à la décision attaquée ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé reconstitue dans son pays d'origine et avec sa compagne sa cellule familiale ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 février
- Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02282