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14PA02504

CETATEXT000030539531 J1_L_2015_02_000001402504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539531.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 19/02/2015, 14PA02504, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 CAA de PARIS 14PA02504 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU TIHAL M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 9 juin 2014 et le 14 janvier 2015, présentées pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Tihal ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401473/6-1 du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle est entrée en France en 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité, elle est mère d'un enfant né en France en 2008 et scolarisé sur le territoire, elle est parfaitement intégrée à la société française, toutes ses études ont été effectuées en langue française et elle a obtenu un diplôme de technicienne supérieure en informatique, son père est de nationalité française et sa mère ainsi que ses quatre soeurs résident régulièrement sur le territoire, elle est divorcée et n'a plus de famille dans son pays, elle présente une grossesse dont l'accouchement est prévu pour le mois de décembre 2014 ; - l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les observations de Me Tihal, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 9 mars 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 8 avril 2013 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 23 décembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
  3. Considérant que Mme A... fait valoir que son père réside régulièrement sur le territoire français depuis 2001 et a obtenu la nationalité française le 17 octobre 2013 ; que sa mère ainsi que ses trois soeurs sont titulaires de certificats de résidence algériens ; qu'elle est mère d'un enfant né en Algérie en 2008 et scolarisé en France et qu'elle est divorcée du père de son enfant depuis un jugement du 26 février 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a continuellement vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, ne résidait que depuis trois années en France à la date de l'arrêté attaqué ; que les documents versés au dossier ne permettent pas de tenir pour établie la parfaite intégration dans la société française dont se prévaut la requérante ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de résidence de l'intéressée en France, et alors même qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que Mme A...fait valoir que sa fille, âgée de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, est régulièrement scolarisée en France ; que toutefois rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulation précitées doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 février
  7. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02504

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