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14PA03025

CETATEXT000030539535 J1_L_2015_02_000001403025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539535.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/02/2015, 14PA03025, Inédit au recueil Lebon 2015-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03025 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ASSADOLLAHI Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par Me Assadollahi ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400866 du 6 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination repose sur une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête par des moyens contraires ; Il soutient, en outre, qu'à la suite de son interpellation en décembre 2013, M. D... a valablement pu exposer tous les éléments de fait et de droit relatifs à sa situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée le 7 décembre 2000 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les observations de MeC..., substituant Me Assadollahi, avocat de M.D... ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant sri-lankais né le 25 février 1984, relève appel du jugement en date du 6 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que dans son mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2014 au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. D...soutenait notamment que l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français méconnaissait le principe du contradictoire énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le premier juge ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant que, par un arrêté du 4 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives spécial de la préfecture de Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A...B...délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  6. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  7. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette charte : "
  8. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) " ;
  9. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  10. Considérant que M. D...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a ainsi pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de cette décision ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition signés par l'intéressé, que M. D...a été entendu par les services de police le 20 décembre 2013, et a notamment été interrogé en vue d'un éventuel éloignement vers son pays d'origine ; que le requérant a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ;
  11. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier alors qu'il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a relevé l'identité du requérant, a pris en compte la circonstance qu'il était dépourvu de passeport, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France en 2008, qu'il était dépourvu de titre de séjour et qu'il s'était soustrait à une mesure d'éloignement du 28 septembre 2011;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
  13. Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans et qu'il est intégré professionnellement ; que, toutefois, le requérant, qui ne justifie pas, ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour, est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, la décision du 20 décembre 2013 n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  14. Considérant que M. D...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire ;
  15. Considérant que M. D...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 4 à 12, M. D...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant que M. D...fait valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Sri-Lanka, compte tenu des persécutions qu'il a subies en raison de son soutien au " Liberation Tigers Of Tamil Ealam (LTTE) et au " Tamil national alliance " (TNA) ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine alors, en outre, que la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1400866 du 6 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M.Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 février
  20. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03025 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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