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14PA03248

CETATEXT000030539538 J1_L_2015_02_000001403248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539538.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/02/2015, 14PA03248, Inédit au recueil Lebon 2015-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03248 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PARTOUCHE-KOHANA Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1402013 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de changement de statut dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence d'algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Partouche-Kohana, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision lui retirant son certificat de résidence a été prise par une autorité incompétente ; - la décision lui retirant son certificat de résidence est insuffisamment motivée ; - le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le jugement du Tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivé ; - la décision lui retirant son certificat de résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui retirant son certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 7 bis

  1. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision lui retirant son certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui retirant son certificat de résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée car il n'est jamais reparti dans son pays d'origine depuis quatorze ans ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 9 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M.C... ; 1. Considérant que, par un arrêté du 28 octobre 2013, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résidence de M.C..., ressortissant algérien né le 28 janvier 1970, et a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que le mariage de l'intéressé, le 15 octobre 2010, avec une ressortissante de nationalité française avait été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que M. C...relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Considérant qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que, par l'arrêté n°2013-00937 du 28 août 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, le préfet de police a donné délégation de signature à M. A...B..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la préfecture de police, pour signer dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M. B..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux retrait de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions précitées doit donc être écarté comme manquant en fait ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ; 4. Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a retiré la carte de résident de M. C...comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement dont le préfet a assorti sa décision de retrait de carte de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par ailleurs, le préfet de police, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que M.C..., de nationalité algérienne, pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, où il n'établirait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions précitées ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision de retrait du titre de séjour : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  2. c)et au
  3. g):
  4. a)au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2), et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant algérien avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude et retire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le certificat de résidence délivré à l'intéressé en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 6. Considérant qu'il est constant que M.C..., marié le 15 octobre 2010, à une ressortissante de nationalité française, a été mis en possession d'un certificat de résidence valable jusqu'au 5 mai 2022 ; qu'il ressort toutefois d'un courrier du 8 août 2013 que son épouse a déclaré que M. C...s'était marié en vue d'obtenir un titre de séjour ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les époux résident dans des départements différents ; que si M. C...soutient que son épouse a souhaité vivre auprès de sa mère en raison du handicap dont est atteinte cette dernière, il ne l'établit pas ; qu'enfin, si le requérant se prévaut de la réalité de la relation matrimoniale avec sa compagne en faisant valoir qu'il lui adresse des virements bancaires pour subvenir à ses besoins, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément de nature à établir la communauté de vie entre les époux, il y a lieu de considérer que M. C...a contracté mariage à des fins étrangères à cette union ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C...en lui retirant sa carte de résidence d'algérien au motif qu'il l'avait obtenue frauduleusement ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 8. Considérant que M. C...se prévaut de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'intéressé a contracté un mariage frauduleux et n'a jamais vécu avec son épouse ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il est retourné à plusieurs reprises comme cela ressort des cachets apposés sur son passeport ; que, par suite, la décision du 28 octobre 2013 n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 9. Considérant M. C... ne peut pas utilement se prévaloir de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe les conditions de saisine de la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui sollicitent un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées non à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mais à l'encontre d'une décision de retrait d'un tel titre ; que, pour la même raison, M. C...ne saurait non plus utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 10. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 10, M. C...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence ; 11. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant retrait de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 11 à 12, M. C...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 13. Considérant que M.C..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné à plusieurs reprises en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 février 2015. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03248 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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