CETATEXT000030539542 J1_L_2015_02_000001404331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2015, 14PA04331, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04331 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BESSE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405305/2-3 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 28 février 2014 refusant à Mme C...B...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeB... devant ledit tribunal ; Le préfet de police soutient que : - l'arrêté en litige ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il se réfère pour le surplus à ses observations présentées en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2015, présenté pour Mme C... B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande le rejet de la requête du préfet de police et que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle se réfère pour le surplus à ses observations présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1405305/2-3 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 28 février 2014 refusant à Mme B...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Sur les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...est célibataire et sans charges de famille ; que, si son père et deux de ses demi-soeurs ont la nationalité française, aucun élément du dossier ne permet d'apprécier l'intensité de la vie familiale entre l'intéressée et les personnes susmentionnées, avec lesquelles elle ne vit pas ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ne donnait pas à l'intéressée vocation à se maintenir sur le territoire français à un autre titre ; que les emplois occupés par Mme B...à l'issue de ses études sont sans rapport direct avec le contenu de ces dernières ; qu'ainsi, et alors même qu'elle est entrée en France à l'âge de seize ans, qu'elle y a été scolarisée entre 2003 et 2011, qu'elle a été mise en possession d'un carte de séjour portant la mention "étudiant" entre le 29 novembre 2005 et le 30 septembre 2006, renouvelée jusqu'au mois de novembre 2011, qu'elle a obtenu le baccalauréat en juin 2005 et un diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité " gestion des entreprises et des administrations ", option " finances et comptabilité ", au sein de l'université Paris 13, au titre de l'année universitaire 2009-2010, qu'elle a occupé plusieurs emplois en qualité de conseillère de vente, de chargée de clientèle et de conseillère relation clients, le préfet de police n'a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ces décisions ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause pour le motif susmentionné ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que Mme B...verse au dossier des pièces variées (documents scolaires et universitaires, relevés bancaires indiquant de nombreux mouvements, fiches de paie, quittances de loyer, documents d'assurance- maladie) de nature à établir, par leur nombre et leur valeur probante, sa présence en France depuis 2003, soit depuis plus de dix ans ; qu'elle a d'ailleurs bénéficié entre le mois de novembre 2005 et le mois de novembre 2011 d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait effectué un séjour au Togo au cours de l'été 2005, que des documents relatifs à certaines périodes portent des adresses différentes en raison du temps mis par certains organismes pour prendre en compte les déménagements de l'intéressée et que certaines fiches de paie portent non l'adresse permanente de MmeB..., mais celle à laquelle cette dernière était provisoirement hébergée, le préfet de police était tenu de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant de le faire, le préfet a privé Mme B...d'une garantie ; que l'arrêté en litige, pris au terme d'une procédure irrégulière, est en conséquence entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 février 2014 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur l'injonction prononcée par les premiers juges :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour temporaire à MmeB..., le préfet de police est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée ; que l'illégalité entachant l'arrêté du 28 février 2014 implique uniquement que le préfet réexamine la situation administrative de Mme B...au regard du séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B...tant devant le tribunal administratif que devant la Cour et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1405305/2-3 du 25 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...B...un titre de séjour dans le délai de trois mois et qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme B...au regard du séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police, ainsi que de la demande et des conclusions d'appel de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 février
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04331