CETATEXT000030539550 J1_L_2015_03_000001300146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539550.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2015, 13PA00146, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00146 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY SEVESTRE M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour la société anonyme Groupe Open, dont le siège social est 97, boulevard Pereire, à Paris
(75017), par Me Sevestre, avocat à la Cour ; la société Groupe Open demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120916/1-1 du 14 novembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 349 468 euros qui lui a été réclamé au titre de l'année 2008, correspondant à la taxe ayant grevé le montant de la facture d'honoraires émise, le 28 avril 2008, par la société Close Brothers ; 2°) de prononcer la décharge de ce rappel ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires à compter du 22 novembre 2000 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture d'honoraires émise par la société Close Brothers dans le cadre de la cession de titres de participation qu'elle détenait dans la société Logix ; - il incombe à l'administration fiscale qui entend remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le montant de frais de cession de titres que ces frais ont été incorporés dans le prix de cession ; ce n'est que dans le cas où cette démonstration est apportée que la société contribuable doit fournir des éléments prouvant le contraire à l'appui de sa demande de déduction ; l'administration fiscale s'est bornée en l'espèce à soutenir que les frais en cause étaient compris dans le prix de cession, sans apporter la preuve qui lui incombe d'une telle incorporation ; - elle est fondée à se prévaloir de l'article 15 du contrat de cession ; il n'a pas été contesté par l'administration que les frais litigieux devaient être regardés comme étant inhérents à la cession ; - elle justifie que le montant des honoraires versés à la société Close Brothers n'ont pas été incorporés au prix de cession, dès lors qu'il est prévu par l'article 15 du contrat de cession que les frais exposés par chacune des parties en vue et au titre de la cession restent à leur charge respective ; - elle a versé au Trésor public, le 22 novembre 2010, le montant du rappel qui lui a été réclamé ; elle en demande le remboursement, augmenté des intérêts moratoires décomptés à partir de cette date ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les honoraires versés à la société Close Brothers constituent des frais préparatoires à la cession de titres pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible, dès lors que la société Groupe Open n'a pas établi que ces dépenses n'avaient pas été incorporées au prix de cession des titres ; - la société requérante n'est pas fondée à demander le versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; elle a accepté le rappel litigieux dans le cadre de la procédure de régularisation et a spontanément procédé au paiement des droits et des intérêts de retard ; le versement d'intérêts moratoires n'est admis qu'en cas de restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés à tort, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour la société Groupe Open, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - les honoraires versés à la société Close Brothers présentent le caractère de dépenses mixtes eu égard à la nature et à l'étendue de la mission confiée à cette société, laquelle comprenait à la fois des prestations préparatoires à la cession et des prestations d'intermédiation inhérentes à la cession ; - les dépenses mixtes sont soumises aux mêmes règles, en ce qui concerne la charge de la preuve, que celles applicables aux dépenses inhérentes à la cession de titres ; dès lors que les deux catégories de prestations confiées à la société Close Brothers n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte, elles doivent alors être regardées comme indissociables et les dépenses correspondantes comme étant, pour l'intégralité de leur montant, inhérentes à la cession ; - l'article 15 du contrat de cession, qui vise indistinctement l'ensemble des frais exposés par chacune des parties, en les laissant à leur charge respective, suffit à démontrer que les honoraires litigieux n'ont pas été inclus dans le prix de cession ; - contrairement à ce que soutient l'administration, les frais préparatoires à la cession ne sont pas présumés faire partie du prix de cession ; alors que la charge de la preuve lui incombe, l'administration fiscale n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'incorporation des frais litigieux dans le prix de cession ; Vu les pièces dont il résulte qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 4 février 2015, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Groupe Open tendant au paiement d'intérêts moratoires en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et cette société concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- Considérant que la société Groupe Open, qui exerce une activité dite de " holding mixte ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2010 portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à la suite de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le montant des dépenses d'honoraires supportées par cette société au titre de l'année 2008 dans le cadre d'une opération de cession de titres qu'elle détenait dans la société Logix ; que la société Groupe Open fait appel du jugement du 14 novembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 349 468 euros ayant grevé le montant de la facture émise, le 28 avril 2008, par la société Close Brothers ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus, interprétées à la lumière des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que lorsqu'une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial, dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;
- Considérant qu'il résulte des mêmes dispositions que, si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, la société holding est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction ;
- Considérant que pour justifier le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Groupe Open, l'administration fiscale n'allègue, ni ne soutient que l'opération de cession de titres à laquelle se rapporte la facture établie par la société Close Brothers, le 29 avril 2008, aurait revêtu un caractère patrimonial ; qu'elle fait néanmoins valoir que le montant des honoraires versés à cet intermédiaire a été incorporé au prix de cession ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Groupe Open a confié à la société Close Brothers, par contrat conclu le 10 juillet 2007, un mandat exclusif pour la conseiller dans la réalisation de la cession des titres qu'elle détenait dans la société Logix ; qu'en vertu des stipulations de l'article II de ce contrat de mandat, outre des prestations présentant un caractère préparatoire, cet intermédiaire doit être regardé comme ayant également été chargé de la réalisation de la transaction, dès lors qu'il était spécialement investi de la mission de " conseiller, et le cas échéant, de représenter le mandant dans les négociations avec l'acquéreur et ses représentants " ; qu'en exécution de l'article V de ce contrat, la société Groupe Open a versé à la société Close Brothers une rémunération globale, correspondant à des honoraires mensuels forfaitaires et à une prime de succès déterminée en fonction d'un pourcentage du montant de la cession ; qu'ainsi, la somme versée par la société requérante à la société Close Brothers à la suite de la cession des titres, en règlement de la facture du 29 avril 2008, constitue la rémunération payée à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer l'opération et de réaliser la transaction, sans distinction entre ces deux catégories de prestations, et doit alors être regardée comme une dépense formant un tout indissociable se rattachant à la transaction ;
- Considérant que, s'agissant d'une dépense dont le régime est assimilable à celui applicable à une dépense inhérente à la transaction elle-même, la taxe sur la valeur ajoutée la grevant n'est pas en principe déductible, dès lors qu'elle est présumée incorporée au prix de cession, en raison de son lien étroit avec l'opération ;
- Considérant, toutefois, que la société Groupe Open se prévaut des stipulations de l'article 15 du contrat de cession conclu le 23 février 2008 avec l'acquéreur des titres, prévoyant que, sauf accord contraire des parties, les coûts et frais supportés par chacune d'elles, ou pour son compte, au titre de l'opération de cession, devaient rester à sa charge ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun accord contraire n'a été conclu entre les parties pour déroger à la règle prévue par ces stipulations ; que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, si les éléments provenant d'une comptabilité analytique peuvent permettre au contribuable de démontrer que les dépenses supportées dans le cadre de l'opération n'ont pas été intégrées au prix de cession, ils ne sont pas le seul moyen dont il dispose pour justifier de l'affectation de ses dépenses, y compris lorsque la cession ne se rapporte pas à des titres côtés et a été réalisée en dehors du marché réglementé ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme ayant suffisamment établi, en invoquant les stipulations de l'article 15 du contrat de cession, que les honoraires versés à la société Close Brothers au titre de l'opération litigieuse n'ont pas été incorporés au prix de cession des titres de la société Logix et qu'ils font partie de ses frais généraux, pour lesquels elle était en droit de prétendre à une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Open est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 349 468 euros ayant grevé le montant de la facture d'honoraires émise le 28 avril 2008 par la société Close Brothers ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 : " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ;
- Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société Groupe Open concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions présentées directement par la société requérante devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Groupe Open d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La société Groupe Open est déchargée, en droits et intérêts, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2008, correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe d'un montant de 349 468 euros, mentionnée sur la facture établie le 29 avril 2008 par la société Close Brothers. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 14 novembre 2012, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société Groupe Open une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Groupe Open et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00146 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.