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13PA00167

CETATEXT000030539552 J1_L_2015_03_000001300167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17/03/2015, 13PA00167, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00167 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC BOUICHE M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 15 janvier 2013 et le 6 août 2013, présentés pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114957/5-4 en date du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2011 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de la ville de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office et à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris soit condamné à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette mesure ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 juin 2011 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office ; 3°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris aux entiers dépens, y compris la contribution d'un montant de 35 euros versée au titre des articles R. 411-2 du code de justice administrative et 1635 bis Q du code général des impôts ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a été rendu au terme d'une procédure non contradictoire ; - en estimant que les conclusions aux fins d'annulation étaient irrecevables car présentées après l'expiration du délai de recours contentieux courant contre la décision du 9 juin 2011 prononçant le déplacement d'office contesté, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits ; - la décision contestée en date du 9 juin 2011 prononçant le déplacement d'office est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision attaquée en date du 9 juin 2011 prononçant le déplacement d'office est entachée d'une rétroactivité illégale ; - la décision litigieuse en date du 9 juin 2011 prononçant le déplacement d'office est méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle n'a pas été entendue publiquement lors de la séance du conseil de discipline du 1er avril 2011, comme en atteste le procès-verbal de séance ; - c'est à tort qu'il a été considéré que les faits reprochés étaient susceptibles de justifier la sanction querellée du déplacement d'office au regard de l'échelle des sanctions prévue par l'article 40 de la décision modifiée du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 ; - son supérieur hiérarchique a tenté de la mettre à l'écart et lui a reproché à tort des fautes alors qu'elle a toujours exécuté de manière loyale et normale son contrat de travail ; elle a tenté, mais en vain, d'alerter sa direction des dérives du comportement de son supérieur hiérarchique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris par la SCP Saïdji etA..., avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  2. Cet avis le mentionne. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par MmeC..., qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 2 novembre 2012, soit plus de trois jours francs avant la date de l'audience qui s'est tenue le 6 novembre 2012, n'a été ni visé ni analysé par le jugement attaqué, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité, doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
  6. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 7 février 2007 et de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
  9. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception émanant du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris et contenant la décision du 9 juin 2011 prononçant le déplacement d'office litigieux a été vainement présentée 14 juin 2011 à MmeC..., comme il ressort de l'original produit du volet " preuve de distribution " de ladite lettre recommandée portant la date manuscrite du 14 juin 2011 à la rubrique " présenté / avisé le ", ainsi que la mention manuscrite " absente. avisé " ; que le nom du bureau d'instance (" Bureau de Paris Bichat, 11 avenue de la Porte Montmartre, 75877 Paris cedex 18 ") figure sur une étiquette autocollante collée au recto de l'enveloppe de ladite lettre ; qu'enfin, la case " non réclamé " a été cochée sur l'étiquette autocollante portant l'intitulé de " pli non distribuable " ; qu'il s'en suit que les mentions figurant sur ces pièces sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification de la décision litigieuse, nonobstant les circonstances que l'avis de passage, qui a été déposé dans la boîte aux lettres de la destinataire du pli recommandé, n'a pas été versé au dossier, qu'il n'existerait pas de boîtes aux lettres au sein de la résidence du CROUS de Paris, le courrier étant distribué par l'agent d'accueil de la résidence, et que la requérante, destinataire du pli, n'aurait plus été l'agent d'accueil de la résidence puisqu'elle avait été déplacée depuis le 16 mai 2011 vers la résidence Mazet ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée présentées dans la requête de Mme C... enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 26 août 2011 sont irrecevables car tardives et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à rechercher l'illégalité fautive de la décision attaquée ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
  13. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  14. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  15. Considérant que Mme C...demande la réparation du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi en raison des " dérives du comportement ", qu'elle qualifie, dans des courriers versés au dossier, de harcèlement moral, du directeur de la résidence Francis de Croisset à son encontre ; qu'elle ne produit toutefois, à l'appui de sa demande, que deux certificats médicaux, dont l'un, daté du 10 mai 2010, fait état " de troubles psychologiques pouvant être rapportés à un conflit sur son lieu de travail " et l'autre, daté du 20 janvier 2011, indique qu'elle a été amenée " à consulter à plusieurs reprises en raison de relations conflictuelles avec son supérieur hiérarchique, retentissant sur son état physique et psychique ", lesdits certificats, émanant du médecin traitant de l'intéressée et reposant exclusivement sur les allégations de cette dernière, ne permettant pas d'établir de façon probante une dégradation de son état de santé résultant de ses relations de travail avec son supérieur hiérarchique, que des échanges de courriers électroniques en date des 18 et 19 janvier 2011 relatifs à un changement des serrures du secrétariat, en date des 13 et 14 octobre 2010 relatifs à l'interdiction qu'aurait faite le directeur de la résidence à un service de donner à Mme C...des informations sur les arrivées, qu'un courrier adressé le 1er juillet 2010 par Mme C...au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris se plaignant du comportement du directeur de la résidence au sujet d'un conflit s'étant élevé entre eux à propos de détritus qui n'avaient pas été enlevés (Mme C... ayant refusé d'enlever des détritus se trouvant autour des bâtiments au motif que cette tâche ne figurait pas explicitement sur sa fiche de poste d'agent d'accueil, le directeur de la résidence a alors déposé sur son bureau des sacs poubelles contenant lesdits détritus), et qu'un courrier électronique adressé le 20 décembre 2009 par Mme C...au directeur de la résidence l'accusant de harcèlement à propos d'un véhicule recouvert de poussière appartenant à l'intéressée, stationné dans le parking en sous-sol de la résidence, sur la poussière duquel le directeur aurait écrit " épave " ; que l'ensemble de ces éléments, s'ils établissent une relation de travail particulièrement dégradée entre le directeur de la résidence et MmeC..., ne permettent cependant pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral exercé par le directeur de la résidence à l'encontre de la requérante ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait état d'un second préjudice moral lié à sa crainte de perdre le logement de fonction qu'elle occupe depuis le 1er décembre 2004 à titre gratuit dans les locaux de la résidence Francis de Croisset ; que, toutefois, en lui retirant, par la décision attaquée du 9 juin 2011, les fonctions donnant droit à l'attribution d'un logement pour nécessité absolue du service, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris était tenu de mettre fin à la concession dudit logement ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que Mme C...a été informée qu'un logement de fonction situé à proximité de son nouveau lieu d'affectation lui a été attribué par décision du 10 novembre 2011 et serait à sa disposition dès la libération du logement irrégulièrement occupé ; qu'ainsi, Mme C...n'établit pas que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation de son préjudice moral présentées par Mme C...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris aux dépens :
  18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser tant à Mme C...qu'au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris la charge des frais exposés par eux ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C...et par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris aux dépens, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de la ville de Paris et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 mars
  19. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00167 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.

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