← France

13PA00418

CETATEXT000030539560 J1_L_2015_03_000001300418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 13PA00418, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00418 1ère chambre C Mme VETTRAINO PITON M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 sous le n° 13PA00418, présentée pour M. H... G..., demeurant..., M. D...I..., demeurant ... et M.F..., demeurant..., par Me C... ; M. G... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007657/6 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. E...et autres, tendant à l'annulation des délibérations n° 10/170 et 10/171 du 18 octobre 2010 du conseil municipal de Nogent-sur-Marne, d'une part, approuvant le bilan de la concertation pour la réalisation des travaux d'aménagement du pôle multimodal Nogent-Baltard dans le cadre d'une déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols et, d'autre part, déclarant ce projet d'intérêt général en approuvant le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; 2°) d'annuler ces deux délibérations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que les objectifs de la concertation avaient été insuffisamment définis par la délibération du 20 octobre 2008, qui ne déterminait pas au surplus le périmètre du projet, ces insuffisances ayant donné lieu à des revirements dans la composition même du projet ; que la délibération déclarant le projet d'intérêt général est ainsi illégale par voie de conséquence ; - que le public, d'une part, et les conseillers municipaux, d'autre part, ont été volontairement mal informés sur la consistance du projet soumis à concertation puis à enquête publique ; - que le projet de la société Eiffage ayant été choisi dès le 7 juillet 2008, et un contrat de programme ayant été approuvé dès le 8 mars 2010 avec cette société et la RATP, engageant la commune à prendre en charge la totalité des coûts de requalification urbaine du site, la déclaration de projet avait, de fait, pour objet d'exécuter ce contrat de programme, au profit d'un futur aménageur déjà choisi, ce qui n'est pas un motif de nature à fonder légalement une déclaration de projet, ainsi que le confirment les motifs de la délibération ; - que de même, la déclaration de projet, prise au bénéfice d'un tiers, la société Eiffage, promoteur privé qui ne pouvait être qualifié d'aménageur en l'absence de traité de concession passé après mise en concurrence régulière, répond à un but contraire aux règles fixées par les articles R. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme ; - que le dossier d'enquête publique était insuffisant, faute de mentionner le coût des acquisitions foncières et dès lors que les dépenses y étaient manifestement sous-évaluées ; que la délibération du 10 mai 2010 décidant l'enquête publique a été prise au vu d'un dossier comprenant des éléments - données financières et information sur les travaux à la charge de la ville - qui avaient été retirés du dossier d'enquête publique ; - que le rapport du commissaire enquêteur et la déclaration de projet n'ont pas été communiqués dans leur intégralité à tous les conseillers municipaux en vue de la délibération du 18 octobre 2010, en méconnaissance de l'article R. 123-23-1 du code de l'urbanisme, ce qui vicie la procédure alors même que les conseillers municipaux n'auraient pas demandé la communication intégrale du rapport du commissaire enquêteur ; - que tous les moyens soumis au tribunal sont à nouveau présentés à la Cour ; Vu le jugement et les délibérations attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros lui soit versée par chacun des appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'en supposant que les appelants aient entendu mettre en cause la régularité du jugement, les moyens présentés à cet effet sont imprécis ; - qu'une concertation n'étant pas obligatoire préalablement à une délibération d'approbation de déclaration de projet et de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est inopérant ; qu'il n'est pas fondé en tout état de cause, les modalités de concertation fixées ayant été respectées ; que l'article 2 de la délibération précise suffisamment, eu égard à l'absence de caractère obligatoire de la concertation, les grandes lignes des objectifs, en se référant à la nature du projet et aux dispositions règlementaires à édicter, et le périmètre concerné, en comportant en annexe un plan du secteur ; - que la déclaration de projet n'est pas motivée par le choix d'Eiffage de réaliser des constructions dans le secteur, ni par l'approbation du contrat de programme, qui se borne à préciser les rôles respectifs des intervenants, mais par la volonté de la commune de réaliser une opération d'aménagement, répondant à l'intérêt général, dans le cadre du contrat de pôle passé en 2006 avec l'État, la RATP, le STIF, la région et le département ; - que, le projet ainsi approuvé comprenant des travaux à effectuer sous la maîtrise d'ouvrage de la commune sur les espaces publics et des constructions à réaliser par Eiffage sur les terrains qui lui sont rétrocédés, le tribunal n'a commis aucune erreur en constatant l'absence de concession d'aménagement ; - que le tribunal a jugé à bon droit que le contrat de programme n'était pas irrégulier, ou qu'une irrégularité serait sans incidence sur la déclaration de projet, s'agissant de deux décisions distinctes et dès lors qu'un traité de concession n'était pas requis ; - que le dossier d'enquête publique était régulièrement composé au regard de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; qu'il n'avait pas à comporter le coût d'acquisition de terrains immédiatement rétrocédés pour le même prix à Eiffage et n'était pas affecté d'une sous-évaluation des dépenses de la commune ; - que le dossier soumis au conseil municipal n'était pas différent de celui mis à l'enquête ; - que les élus, qui ont été destinataires d'une note de synthèse rappelant que les documents nécessaires leur avaient été communiqués par mail et qu'ils pouvaient consulter en mairie le dossier complet de déclaration de projet avec mise en compatibilité, n'ont pas été privés de l'information nécessaire ; - que le simple renvoi aux écritures de première instance, pour les autres moyens, ne peut constituer une motivation suffisante de la requête d'appel, alors même qu'une copie des écritures de première instance est produite ; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relatives aux concessions d'aménagement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M.Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Nogent-sur-Marne ; 1. Considérant que le conseil municipal de Nogent-sur-Marne, par délibération du 20 octobre 2008, a lancé une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, en fixant des modalités de concertation, pour un projet urbain consistant en la requalification et l'aménagement du secteur dit " pavillon Baltard - Gare RER A ", secteur ayant précédemment fait l'objet d'un contrat de pôle dans le cadre du Plan de déplacements urbains d'Île-de-France ; qu'après enquête publique s'étant déroulée du 14 juin au 23 juillet 2010, le conseil municipal, par deux délibérations du 18 octobre 2010, a, d'une part, tiré le bilan de la concertation et, d'autre part, approuvé le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, modifié à la suite de l'enquête publique, en déclarant d'intérêt général le projet " d'aménagement du pôle multimodal de requalification de cette entrée de ville " ; que par requête enregistrée le 9 novembre 2010, M. E... et huit autres élus ou résidents de la commune, auxquels se sont joint de nombreux intervenants, ont demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces deux délibérations; que par jugement du 16 novembre 2012, ce tribunal a admis la plupart des interventions, a donné acte de trois désistements, dont celui de M.E..., a rejeté comme irrecevables les conclusions d'annulation dirigées contre la délibération tirant le bilan de la concertation et a rejeté au fond les conclusions tendant à l'annulation de la seconde délibération déclarant d'intérêt général le projet urbain et approuvant le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; que M.G..., M. I...et M. F...relèvent régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : /

  1. a)L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; /
  2. b)L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint (...) / La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la délibération par laquelle le conseil municipal, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, a tiré le bilan de la concertation, en vue de l'intervention d'une délibération portant déclaration d'intérêt général et approbation du projet avec mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, a le caractère d'une mesure préparatoire à cette seconde délibération ; que dès lors, les appelants, qui demandent à nouveau à la Cour d'annuler cette délibération, sans d'ailleurs soutenir que celle-ci ferait grief en elle-même, ne sont pas fondés à contester ainsi la régularité du jugement qui a retenu la fin de non-recevoir tirée de ce caractère de mesure préparatoire ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si les appelants relèvent que les premiers juges n'ont pas statué sur l'illégalité de la délibération portant déclaration d'intérêt général et approbation du projet avec mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en tant qu'elle aurait été entachée d'un " non respect du contrat de mixité sociale ", il ne ressort pas des écritures de première instance qu'un tel moyen avait été présenté au tribunal ; qu'ainsi et dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments de la requête, leur jugement n'est pas entaché de l'omission à statuer invoquée ; 5. Considérant, enfin, que si les appelants font valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur un autre moyen, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 20 octobre 2008 en ce qu'elle n'aurait pas fixé les objectifs de la concertation, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il ressort de l'examen du dossier de première instance que ce moyen n'avait pas été présenté aux premiers juges ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...)
  3. c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
  4. a)ou du
  5. b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'État détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) À l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ; que si le projet d'aménagement urbain donnant lieu au présent litige ne figure pas parmi les catégories d'actes pour lesquels, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 300-2 et de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme pris pour l'application du
  6. c)de l'article L. 300-2, l'organisation d'une concertation préalable est obligatoire, la délibération précitée du 20 octobre 2008 a néanmoins décidé de mettre en place une telle procédure, en prévoyant l'organisation de deux réunions publiques de concertation avec la population et devait, par suite, organiser cette procédure de façon régulière ; qu'en indiquant, se référant ainsi aux termes précités de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qu'elle fixait pour objectifs à cette concertation " la nature du projet public de travaux et d'aménagement ainsi que les dispositions règlementaires nécessaires pour la mise en compatibilité du POS au regard du projet ", la délibération, qui par ailleurs ne précise pas que lui serait annexé un plan du périmètre concerné, ne fixe toutefois ni les objectifs poursuivis par l'opération d'aménagement, ni même les grandes lignes de celle-ci ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi que cette irrégularité dans l'organisation d'une procédure facultative n'a pu influer sur le contenu du projet déclaré d'intérêt général par la délibération attaquée du 18 octobre 2010, et par suite sur le sens de cette délibération, les appelants sont fondés à soutenir, pour la première fois devant la Cour, que cette délibération est illégale pour être intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; 7. Considérant qu'il y a lieu de préciser, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens n'apparaît, en l'état, susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. E...et autres en tant qu'elle tendait à l'annulation de la délibération n° 10/171 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a déclaré d'intérêt général le projet de travaux d'aménagement du pôle multimodal Nogent-Baltard en approuvant le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Nogent-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne le versement de la somme que les appelants demandent sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1007657/6 du 16 novembre 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. E...et autres tendant à l'annulation de la délibération n° 10/171 du 18 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a déclaré d'intérêt général le projet de travaux d'aménagement du pôle multimodal Nogent-Baltard en approuvant le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols. Article 2 : La délibération n°10/171 du 18 octobre 2010 du conseil municipal de Nogent-sur-Marne est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G..., M. D...I..., M. F...et à la commune de Nogent-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars 2015. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00418

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.