CETATEXT000030539560 J1_L_2015_03_000001300418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 13PA00418, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00418 1ère chambre C Mme VETTRAINO PITON M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 sous le n° 13PA00418, présentée pour M. H... G..., demeurant..., M. D...I..., demeurant ... et M.F..., demeurant..., par Me C... ; M. G... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007657/6 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. E...et autres, tendant à l'annulation des délibérations n° 10/170 et 10/171 du 18 octobre 2010 du conseil municipal de Nogent-sur-Marne, d'une part, approuvant le bilan de la concertation pour la réalisation des travaux d'aménagement du pôle multimodal Nogent-Baltard dans le cadre d'une déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols et, d'autre part, déclarant ce projet d'intérêt général en approuvant le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; 2°) d'annuler ces deux délibérations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que les objectifs de la concertation avaient été insuffisamment définis par la délibération du 20 octobre 2008, qui ne déterminait pas au surplus le périmètre du projet, ces insuffisances ayant donné lieu à des revirements dans la composition même du projet ; que la délibération déclarant le projet d'intérêt général est ainsi illégale par voie de conséquence ; - que le public, d'une part, et les conseillers municipaux, d'autre part, ont été volontairement mal informés sur la consistance du projet soumis à concertation puis à enquête publique ; - que le projet de la société Eiffage ayant été choisi dès le 7 juillet 2008, et un contrat de programme ayant été approuvé dès le 8 mars 2010 avec cette société et la RATP, engageant la commune à prendre en charge la totalité des coûts de requalification urbaine du site, la déclaration de projet avait, de fait, pour objet d'exécuter ce contrat de programme, au profit d'un futur aménageur déjà choisi, ce qui n'est pas un motif de nature à fonder légalement une déclaration de projet, ainsi que le confirment les motifs de la délibération ; - que de même, la déclaration de projet, prise au bénéfice d'un tiers, la société Eiffage, promoteur privé qui ne pouvait être qualifié d'aménageur en l'absence de traité de concession passé après mise en concurrence régulière, répond à un but contraire aux règles fixées par les articles R. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme ; - que le dossier d'enquête publique était insuffisant, faute de mentionner le coût des acquisitions foncières et dès lors que les dépenses y étaient manifestement sous-évaluées ; que la délibération du 10 mai 2010 décidant l'enquête publique a été prise au vu d'un dossier comprenant des éléments - données financières et information sur les travaux à la charge de la ville - qui avaient été retirés du dossier d'enquête publique ; - que le rapport du commissaire enquêteur et la déclaration de projet n'ont pas été communiqués dans leur intégralité à tous les conseillers municipaux en vue de la délibération du 18 octobre 2010, en méconnaissance de l'article R. 123-23-1 du code de l'urbanisme, ce qui vicie la procédure alors même que les conseillers municipaux n'auraient pas demandé la communication intégrale du rapport du commissaire enquêteur ; - que tous les moyens soumis au tribunal sont à nouveau présentés à la Cour ; Vu le jugement et les délibérations attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros lui soit versée par chacun des appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'en supposant que les appelants aient entendu mettre en cause la régularité du jugement, les moyens présentés à cet effet sont imprécis ; - qu'une concertation n'étant pas obligatoire préalablement à une délibération d'approbation de déclaration de projet et de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est inopérant ; qu'il n'est pas fondé en tout état de cause, les modalités de concertation fixées ayant été respectées ; que l'article 2 de la délibération précise suffisamment, eu égard à l'absence de caractère obligatoire de la concertation, les grandes lignes des objectifs, en se référant à la nature du projet et aux dispositions règlementaires à édicter, et le périmètre concerné, en comportant en annexe un plan du secteur ; - que la déclaration de projet n'est pas motivée par le choix d'Eiffage de réaliser des constructions dans le secteur, ni par l'approbation du contrat de programme, qui se borne à préciser les rôles respectifs des intervenants, mais par la volonté de la commune de réaliser une opération d'aménagement, répondant à l'intérêt général, dans le cadre du contrat de pôle passé en 2006 avec l'État, la RATP, le STIF, la région et le département ; - que, le projet ainsi approuvé comprenant des travaux à effectuer sous la maîtrise d'ouvrage de la commune sur les espaces publics et des constructions à réaliser par Eiffage sur les terrains qui lui sont rétrocédés, le tribunal n'a commis aucune erreur en constatant l'absence de concession d'aménagement ; - que le tribunal a jugé à bon droit que le contrat de programme n'était pas irrégulier, ou qu'une irrégularité serait sans incidence sur la déclaration de projet, s'agissant de deux décisions distinctes et dès lors qu'un traité de concession n'était pas requis ; - que le dossier d'enquête publique était régulièrement composé au regard de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; qu'il n'avait pas à comporter le coût d'acquisition de terrains immédiatement rétrocédés pour le même prix à Eiffage et n'était pas affecté d'une sous-évaluation des dépenses de la commune ; - que le dossier soumis au conseil municipal n'était pas différent de celui mis à l'enquête ; - que les élus, qui ont été destinataires d'une note de synthèse rappelant que les documents nécessaires leur avaient été communiqués par mail et qu'ils pouvaient consulter en mairie le dossier complet de déclaration de projet avec mise en compatibilité, n'ont pas été privés de l'information nécessaire ; - que le simple renvoi aux écritures de première instance, pour les autres moyens, ne peut constituer une motivation suffisante de la requête d'appel, alors même qu'une copie des écritures de première instance est produite ; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relatives aux concessions d'aménagement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M.Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Nogent-sur-Marne ; 1. Considérant que le conseil municipal de Nogent-sur-Marne, par délibération du 20 octobre 2008, a lancé une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, en fixant des modalités de concertation, pour un projet urbain consistant en la requalification et l'aménagement du secteur dit " pavillon Baltard - Gare RER A ", secteur ayant précédemment fait l'objet d'un contrat de pôle dans le cadre du Plan de déplacements urbains d'Île-de-France ; qu'après enquête publique s'étant déroulée du 14 juin au 23 juillet 2010, le conseil municipal, par deux délibérations du 18 octobre 2010, a, d'une part, tiré le bilan de la concertation et, d'autre part, approuvé le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, modifié à la suite de l'enquête publique, en déclarant d'intérêt général le projet " d'aménagement du pôle multimodal de requalification de cette entrée de ville " ; que par requête enregistrée le 9 novembre 2010, M. E... et huit autres élus ou résidents de la commune, auxquels se sont joint de nombreux intervenants, ont demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces deux délibérations; que par jugement du 16 novembre 2012, ce tribunal a admis la plupart des interventions, a donné acte de trois désistements, dont celui de M.E..., a rejeté comme irrecevables les conclusions d'annulation dirigées contre la délibération tirant le bilan de la concertation et a rejeté au fond les conclusions tendant à l'annulation de la seconde délibération déclarant d'intérêt général le projet urbain et approuvant le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; que M.G..., M. I...et M. F...relèvent régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : /
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