CETATEXT000030539569 J1_L_2015_03_000001301103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/03/2015, 13PA01103, Inédit au recueil Lebon 2015-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01103 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET DELPEYROUX M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115048/2-2 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Les requérants soutiennent que : - l'entrée de Mme B...dans le dispositif de congé de fin de carrière a été effectuée dans le cadre d'un accord faisant référence à l'article L. 122-14-3 du code du travail, qui fait lui-même référence à la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ; - à la date de la mise à la retraite de MmeB..., l'accord en cause relevait de l'article L. 1237-5 du code du travail, qui fait également référence à la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ; - la mise en place du système par une loi ne permet pas de regarder le départ de Mme B...comme ayant été effectué à son initiative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la mise en oeuvre du 4° de l'article 80 duodecies implique que le départ résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ; - tel n'est pas le cas en l'espèce ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2014, par lequel les requérants maintiennent leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la doctrine administrative référencée 5 F 1142 n°6/7 qualifie ce type de départ de mise à la retraite et non de départ volontaire ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la doctrine administrative référencée 5 F 1142 n°6/7 n'ajoute rien à la loi fiscale ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 16 décembre 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour M. et Mme B...; 1. Considérant que MmeB..., alors agent de France Télécom, a bénéficié à compter du 1er juin 2006 du congé de fin de carrière mis en place par l'accord du 2 juillet 1996 conclu en application de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; qu'elle a perçu à l'issue de ce congé, le 30 juin 2008, une indemnité de fin de carrière d'un montant de 62 432 euros ; que l'administration a seulement admis de ne pas imposer cette indemnité dans la limite de 3 050 euros, en application des dispositions du 22° de l'article 81 du code général des impôts et a inclus le surplus de l'indemnité dans les bases de M. et Mme B...imposables à l'impôt sur le revenu ; que M. et Mme B...font appel du jugement n° 1115048/2-2 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : ... 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.