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13PA01858

CETATEXT000030539577 J1_L_2015_03_000001301858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 13PA01858, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01858 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BODIN CASALIS M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2014, présentés pour M. E...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206391/7-1 du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2012 du Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés rejetant sa demande tendant à être autorisé à substituer à son nom de famille le nom de " F... " ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de faire droit à sa demande de changement de nom, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision attaquée est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation accordée par le Garde des sceaux à son signataire et en l'absence de visa d'une telle délégation et du décret régissant les délégations de signature accordées par les membres du gouvernement ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que la demande a été instruite par le Garde des sceaux, comme prescrit par l'article 61 du code civil ; - qu'elle écarte à tort le motif de la demande tiré de la volonté d'éviter l'extinction du nom " F... " ; - qu'elle écarte à tort le motif de la demande tiré de ce que le nom de C...est ridicule ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la reprise du nom de son père décédé ne constitue pas en l'espèce l'intérêt légitime visé par l'article 61 du code civil ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté par la Garde des sceaux, ministre de la justice, par lequel elle conclut au rejet de la requête ; Elle soutient : - que le signataire de la décision litigieuse, nommé sous-directeur du droit civil par arrêté du garde des sceaux du 12 août 2009, publié au journal officiel le 14 août, était compétent pour ce faire en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ; - que la décision n'est pas insuffisamment motivée ; - que le moyen tiré d'un vice de procédure est nouveau en appel et n'est pas assorti des précisions nécessaires ; - que le demandeur n'établissant pas, par les pièces qu'il produit, la menace d'extinction pesant sur le nom sollicité, ce motif de la demande ne pouvait lui permettre d'être accueillie ; - que le motif affectif que révèle la volonté de reprendre le nom d'un parent, même décédé, ne peut constituer la circonstance exceptionnelle de nature à caractériser l'intérêt légitime visé à l'article 61 du code civil ; - qu'il n'est pas établi que le nom " C... ", incitant aux railleries, serait ridicule, aurait causé un préjudice grave pour le requérant et présenterait un risque de même nature pour ses propres enfants ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour M.C..., par MeB..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - M. A...n'était plus sous-directeur du droit civil à la date de la décision contestée ; - le moyen tiré d'un vice de procédure est recevable ; - les pièces produites justifient le risque d'extinction du nom " F... " ; - la volonté de reprendre le nom de son père suffit à constituer le motif exceptionnel requis pour caractériser l'intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M.Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

  1. Considérant que par décision du 14 février 2012, le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté la demande de M. C...tendant à être autorisé à substituer à son nom de famille le nom de " F... " ; que M. C...relève appel du jugement du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 20 janvier 1994 susvisé : " La demande de changement de nom est adressée au Garde des sceaux, ministre de la justice " ; que l'article 4 du même décret dispose : " Le Garde des sceaux, ministre de la justice, instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le refus de changement de nom est motivé (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 12 août 2009, publié au journal officiel du 14 août 2009, M. D...A...a été nommé sous-directeur du droit civil ; qu'il occupait encore ce poste à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi et en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, qui dispose notamment que les sous-directeurs peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, M. A...avait compétence pour signer, au nom du Garde des sceaux, ministre de la justice, la décision contestée portant refus de changement de nom, dont la régularité n'est pas susceptible d'être affectée par l'absence de visa de l'arrêté et du décret précités ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994, de même, en tout état de cause, qu'au regard de celles de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 20 janvier 1994 susvisé, la demande de changement de nom " est instruite par le Garde des sceaux, ministre de la justice ", il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la rédaction de la décision de rejet litigieuse, que la demande n'aurait pas été ainsi instruite ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que la demande de changement de nom avait pour objet d'éviter l'extinction du nom de famille " F... ", les premiers juges ont relevé qu'en l'absence de production par le requérant de son arbre généalogique et des actes d'état civil s'y rapportant, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le port de ce nom de famille était menacé d'extinction ; que si M. C...verse au dossier, devant la Cour, des éléments généalogiques retraçant son ascendance paternelle, ces pièces n'établissent pas que le nom " F... " n'est plus porté par les descendants des membres de sa famille paternelle, ou serait en voie d'extinction, alors même que les autres documents produits par l'intéressé tendent à établir la rareté du port de ce nom en France ; que dans ces conditions, le Garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code civil en estimant que l'extinction du " patronyme paternel,F... " n'était pas établie ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'en admettant même que l'appelant ait pu subir, dans son enfance, des railleries causées par la consonance de son nom, le Garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ce nom ne présente pas le caractère ridicule invoqué, pouvant caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour changer de nom ;
  8. Considérant, enfin, que si M. C...fait valoir que sa démarche se fonde sur la volonté d'honorer le nom de son père en reprenant et perpétuant celui-ci, ce désir, certes louable, n'est pas de nature, en lui-même et dans le contexte de la présente affaire, à constituer la circonstance exceptionnelle qui est seule de nature à pouvoir caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour un changement de nom motivé par un tel motif affectif ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars
  10. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01858

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