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13PA01893

CETATEXT000030539579 J1_L_2015_03_000001301893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17/03/2015, 13PA01893, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01893 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC FOUSSARD M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113999, 1114000, 1121277/5-4 en date du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le maire de la ville de Paris l'a placée en congé sans traitement pour raisons de santé, d'autre part, a annulé l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le maire de la ville de Paris l'a licenciée pour inaptitude physique en tant qu'il prend effet à compter du 26 juin 2011, et enfin a condamné la ville de Paris à lui payer une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris, en tant que, dans son article 5, ledit jugement a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le maire de la ville de Paris l'a licenciée pour inaptitude physique ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 180 000 euros à titre de réparation de l'ensemble de ses préjudices ; Elle soutient que : - l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le maire de la ville de Paris l'a licenciée doit être annulé dans sa totalité ; en effet, la ville de Paris ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision de licenciement alors que son stage était implicitement prolongé ; - l'arrêté en date du 18 mars 2011 du maire de la ville de Paris est entaché d'illégalité en ce qu'aucune commission administrative paritaire n'avait été saisie dans les délais requis afin d'émettre un avis sur cette mesure de licenciement ; - si elle était dans l'impossibilité de reprendre les fonctions qu'elle exerçait initialement, rien n'interdisait de penser qu'elle était inapte à exercer toutes autres fonctions ; il appartenait à la ville de Paris de s'efforcer de reclasser son fonctionnaire inapte ; - en estimant que la demande d'indemnisation du fait du choix de la ville de Paris de la licencier pour inaptitude à compter du 26 juin 2011, à l'expiration de son congé sans traitement, n'était pas caractérisée en l'espèce, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit et d'une contrariété de motifs ; en effet, en relevant qu'elle a perçu, à compter d'octobre 2011, l'allocation pour perte d'emploi à laquelle elle avait droit, le tribunal reconnait qu'elle aurait pu bénéficier d'une telle allocation pour perte d'emploi dès le mois de janvier 2011, alors qu'elle n'a perçu aucune indemnité pendant la période allant du 26 janvier au 26 juin 2011 ; une somme de 80 000 euros doit lui être allouée à ce titre ; - en s'abstenant de la titulariser ou de prendre une décision à son sujet, la ville de Paris a commis une faute qui ouvre droit à réparation ; une somme de 50 000 euros doit lui être allouée à ce titre ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour la ville de Paris par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, que les conclusions indemnitaires tirées de ce que la ville de Paris aurait commis une faute en s'abstenant de prendre une décision au sujet de Mme C...sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable et parce qu'elles sont nouvelles en appel, et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2015, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment, et en outre par les moyens que, la période de stage ayant été illégalement prorogée dès lors que les conditions fixées par l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale n'étaient pas remplies et que les prorogations du stage n'ont été effectuées qu'en raison de son état de santé, elle aurait dû être titularisée à l'issue des douze mois de stage accomplis ; que la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris à ses conclusions indemnitaires doit être écartée dès lors que, par le présent mémoire, elle régularise sa demande ; qu'elle n'a perçu des prestations en espèces au titre de la pension d'invalidité qu'à partir du 26 juin 2011 et n'a reçu d'allocation pour perte d'emploi qu'à compter du 4 juillet 2011 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 février 2015, présenté pour la ville de Paris qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2015, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret modifié n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la ville de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'intégralité de l'arrêté en date du 18 mars 2011 :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. (...) " ; que la procédure ainsi instaurée impose qu'à l'issue du stage d'une année, la situation de l'intéressé soit examinée et qu'après avis de la commission administrative paritaire, une décision soit prise pour le titulariser ou le cas échéant pour proroger son stage et à défaut le licencier ; qu'en cas de prorogation du stage, celui-ci prend fin de plein droit à l'issue de la période de prorogation ; qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été recrutée par la ville de Paris en qualité d'adjointe administrative stagiaire le 16 septembre 2002 ; que, du 16 septembre 2002 jusqu'au 30 novembre 2002, elle a exercé ses fonctions à temps partiel (80 %) ; que, du 1er décembre 2002 au 31 mai 2003, elle a exercé ses fonctions à temps partiel (60 %) ; que, du 1er juin 2003 au 11 janvier 2004, elle a exercé ses fonctions à temps partiel (80 %) ; qu'elle a été placée en congé maladie ordinaire du 19 au 25 octobre 2002, du 18 juin au 3 août 2003, du 23 au 26 octobre 2003 et du 6 au 28 novembre 2003 ; qu'ensuite, elle a été placée en congé de longue maladie du 12 janvier 2004 au 11 janvier 2005 puis en congé de longue durée à plein traitement du 12 janvier 2005 au 11 janvier 2007, puis en congé de longue durée à demi traitement du 12 janvier 2007 au 11 janvier 2009 ; qu'à compter du 12 janvier 2009, elle a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % ; que, la commission administrative paritaire ayant émis l'avis, dans sa séance du 8 octobre 2009, d'une prolongation du stage, un arrêté du 28 janvier 2010 du maire de Paris a prorogé de six mois le stage à compter du 20 mai 2009 ; qu'elle a été placée en congé maladie ordinaire du 7 au 17 avril 2009, du 1er août au 5 septembre 2009 et du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2011 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté litigieux, le 18 mars 2011, son stage était donc achevé ; que si Mme C...soutient que les prorogations de son stage sont entachées d'illégalité, cette circonstance, qui au surplus n'est pas établie, est sans incidence sur la décision attaquée, en date du 18 mars 2011, du maire de la ville de Paris de la licencier pour inaptitude physique ;
  3. Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'après le terme de sa période de stage MmeC..., qui n'avait pas été titularisée, a conservé sa qualité de stagiaire ne faisait pas obstacle à ce que le maire de la ville de Paris décide, par l'arrêté contesté du 18 mars 2011, de la licencier pour inaptitude physique ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 18 mars 2011 serait entaché d'illégalité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : " Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire est reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, il peut être licencié, sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article 11 du décret susvisé du 4 novembre 1992, sans que l'avis de la commission administrative paritaire compétente, prévu à l'article 5 dudit décret, soit requis ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Paris, sur l'avis émis le 21 février 2011 du comité médical qui a déclaré MmeC... définitivement inapte aux fonctions d'adjointe administrative et à toutes fonctions, a ainsi pu prononcer son licenciement pour inaptitude physique par l'arrêté contesté du 18 mars 2011, sans entacher ledit arrêté d'irrégularité ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte d'un principe général du droit, applicable, notamment, aux fonctionnaires stagiaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical a émis l'avis, le 21 février 2011, que Mme C...était " définitivement inapte aux fonctions d'adjointe administrative et à toutes fonctions ", et a précisé qu' " aucun reclassement n'est envisageable " et qu' " une retraite est à mettre en oeuvre " ; que, par suite, une recherche de reclassement étant ainsi vaine, le maire de Paris a pu ainsi légalement prononcer le licenciement de Mme C...pour inaptitude physique par l'arrêté contesté du 18 mars 2011 sans procéder au préalable à une telle recherche de reclassement ; Sur les conclusions indemnitaires :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret modifié susvisé du 11 janvier 1960 : " I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : / 1° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; / 2° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; / 3° La totalité des avantages familiaux. / Toutefois les maxima prévus à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe. / II - Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 19 janvier 2012, le maire de Paris a décidé que Mme C..." bénéficiera du 16/01/2011 au 25/06/2011 inclus des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues par l'article 4 du décret susvisé du 11 janvier 1960 modifié " ; que, contrairement à ce que soutient Mme C...dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 24 février 2015, il ne ressort pas des pièces produites par la ville de Paris, ni d'aucune autre pièce versée au dossier au demeurant, qu'elle n'aurait pas perçu lesdites prestations en espèces de l'assurance maladie antérieurement au 26 juin 2011 ;
  10. Considérant que Mme C...n'établit, ni en première instance ni en appel, que les prestations en espèces de l'assurance maladie qu'elle a reçues pendant la période considérée, du 26 janvier au 26 juin 2011, auraient été inférieures à l'allocation pour perte d'emploi qu'elle aurait pu percevoir pendant cette même période ; que, par suite, sa demande indemnitaire relative à ce préjudice allégué doit être rejetée ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : " Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage ; cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage. (...) " ; que, d'une part, s'il résulte de l'instruction qu'au regard des dispositions précitées des articles 4 et 9 du décret susvisé du 4 novembre 1992, le stage de Mme C...a été prolongée au-delà de la durée prévue pour le terme de ce stage, cette prolongation n'était pas, en elle-même, de nature à entraîner l'illégalité du refus de titularisation à l'issue du stage, ni à constituer, contrairement à ce que soutient la requérante, qui au surplus ne l'établit par aucune pièce, une discrimination fondée sur son état de santé ; que, d'autre part, l'intéressée, se trouvant dans une situation probatoire et provisoire attachée à sa qualité de stagiaire, ne tenait d'aucun principe général du droit ni d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit à être titularisée à l'expiration de son stage ; que, dès lors, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, Mme C...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la ville de Paris en raison de sa non titularisation ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; que si Mme C...demande que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation de la faute qu'elle aurait commise en s'abstenant de prendre une décision à son sujet, la ville de Paris a opposé dans son mémoire enregistré le 23 décembre 2014 une fin de non-recevoir à ces conclusions qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à la ville, la demande préalable en date du 10 août 2011 étant uniquement fondée sur la faute que la ville aurait commise du fait de l'absence de titularisation et sur l'illégalité des arrêtés du 18 mars 2011 ; que Mme C...ne saurait, par la production du mémoire enregistré au greffe de la cour le 24 février 2015, régulariser ses conclusions indemnitaires ; qu'au surplus, comme il a été dit, la circonstance que l'intéressée ait conservé la qualité de stagiaire au-delà du terme de son stage ne saurait être regardée comme une faute de la ville de Paris de nature à engager sa responsabilité ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par article 5 de son jugement du 19 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la ville de Paris les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à la condamnation de Mme C...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la maire de la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 mars
  15. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01893 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

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