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13PA02466

CETATEXT000030539591 J1_L_2015_03_000001302466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 13PA02466, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02466 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HUGLO M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes ("ADEPAD PLUS"), dont le siège est 5 Hameau de Mélarchez à Doué

(77510), dûment représentée par son président en exercice, M. N...-F...H..., le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil général, la Région Île-de-France, représentée par le président du conseil régional, M. N... -P...L..., demeurant..., Mme O... J..., demeurant..., M. E... G..., demeurant..., M. F... B..., demeurant..., M. E... A..., demeurant..., M. C... M..., demeurant..., par la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil, avocat ; L'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102808/4 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 01/DRIEE/SESS du 12 octobre 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a donné acte à la société Toréador Energy France (devenue Zaza Energy France) de sa déclaration de travaux miniers portant sur la réalisation, dans le cadre du permis exclusif de recherches dit de Château-Thierry qui lui avait été précédemment accordé, du forage de recherches dénommé " Butheil BTL 1 " sur le territoire de la commune de Doué (Seine-et-Marne) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'État, de la société Zaza Energy France et de la société Hess Oil France le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de signature du président et du conseiller-rapporteur ; - que le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir rouvert l'instruction, malgré la production d'éléments nouveaux et décisifs pour l'issue du litige ; - qu'aucune information n'a été donnée au public à quelque stade que ce soit de la procédure d'instruction de la déclaration déposée par la société Zaza Energy France ; que, ce faisant, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le principe d'information et de participation du public tel que consacré par 3 séries de normes constitutionnelle, internationale et européenne , en premier lieu l'article 7 de la charte de l'environnement, en deuxième lieu l'article 6 de la convention d'Aarhus , en troisième lieu l'article 6 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 ; - que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 18 § 1er du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, faute d'information du public par voie d'affichage ; - que le dossier de déclaration présenté par la société Zaza Energy France est insuffisant, en raison 1°) de l'insuffisance du document de sécurité et de santé , 2°) de l'insuffisance de la notice d'impact , 3°) de l'insuffisance de l'analyse des incidences sur la ressource en eau, 4°) de l'insuffisance de l'étude du risque incendie , 5°) de l'absence d'évaluation des effets sur un site Natura 2000 ; - que la décision litigieuse méconnaît le droit de toute personne de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré à l'article 1er de la charte de l'environnement, ainsi que le principe de précaution consacré à l'article 5 de ladite charte ; - que les prescriptions du préfet destinées à assurer la sécurité et la salubrité publiques apparaissent de toute évidence insuffisantes ; Vu le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la société Hess Oil France, dont le siège social est 16/18 rue du 4 septembre à Paris
(75002), représentée par son président, M. I...D..., par Me Ruxandra Lazar, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants du versement d' une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête est irrecevable en tant qu'elle a été formée par l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes (ADPAD PLUS), faute pour le président de l'association d'avoir été autorisé à ester en justice par une délibération du comité directeur ; - que la requête est irrecevable en tant qu'elle a été formée par le département de Seine-et-Marne, faute pour le président du conseil général d'avoir été autorisé à ester en justice par une délibération du conseil général ; - que la requête n'est pas fondée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué, le département de Seine-et-Marne, la Région Île-de-France, M. L..., M. G... , par la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demandant à la Cour de donner acte du désistement d'instance présenté par MmeJ..., M.B..., M. A...et M. M...; Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 4 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et autres, par la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la charte de l'environnement ; Vu la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code minier ; Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me K..., pour l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et autres ;
  1. Considérant que, par arrêté du 4 septembre 2009, le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat a, en application des articles 7 et 9 de l'ancien code minier, alors applicable, accordé à la société Toréador Energy France SCS un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit " permis de Château-Thierry ", portant sur partie des départements de l'Aisne, de la Seine-et-Marne et de la Marne, valable pour une durée de cinq ans ; que, le 29 avril 2010, en application de l'article 83 de l'ancien code minier, alors applicable, et de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 susvisé, dans sa version alors en vigueur, la société Toréador Energy France SCS, en sa qualité de titulaire du permis de recherches sus-évoqué, a déposé une déclaration, complétée le 1er juillet 2010, en vue de réaliser un forage d'exploration sur le territoire de la commune de Doué (Seine-et-Marne), dit puits " Butheil BTL1 ", au lieudit " Le Clos Neuilly " ; que, par arrêté du 12 octobre 2010, pris en application de l'article 18 du décret du 2 juin 2006 susvisé, dans sa version alors en vigueur, le préfet de Seine-et-Marne a donné acte à ladite société de sa déclaration et édicté un certain nombre de prescriptions ; que la société Toréador Energy France SCS, devenue entre temps Zaza Energy France, puis Vermilion Moraine, a ultérieurement cédé ses droits à la société Hess Oil France ; que l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes (ADEPAD +), le département de Seine-et-Marne, la région Île-de-France, M. L..., Mme J..., M.G..., M. B..., M. A...et M. M... relèvent appel du jugement en date du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Hess Oil France : Sur le désistement d'instance de MmeJ..., M.B..., M. A...et M.M... :
  2. Considérant que le désistement de MmeJ..., M.B..., M. A...et M. M...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 751-2 dudit code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée aux requérants est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour celui-ci de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait, et doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  6. Cet avis le mentionne (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que lorsque le juge est saisi d'un mémoire produit après la clôture d'instruction ou d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire et de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de les viser sans les analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après les avoir visés et, cette fois, analysés -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que s'ils contiennent soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
  7. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le mémoire complémentaire présenté par l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes ("ADEPAD PLUS") enregistré au greffe du Tribunal administratif de Melun le 4 avril 2013, ainsi que la note en délibéré présentée par cette même association, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 11 avril 2013, alors que l'instruction était close depuis le 20 février 2013, faisaient état d'un courrier de la ministre de l'écologie daté du 13 mars 2013, ainsi que d'un projet de modification de l'arrêté préfectoral litigieux ; que ces éléments, postérieurs à l'édiction de l'arrêté en litige, étaient sans influence sur la légalité de celui-ci ; qu'il s'ensuit que ce mémoire et cette note en délibéré ne comportaient aucun élément juridiquement pertinent que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder son propre jugement sur des faits matériellement inexacts, ni une circonstance de droit nouvelle ou devant être relevée d'office ; qu'au surplus, l'association requérante ne démontre pas que la réouverture de l'instruction et la communication de ce mémoire et de cette note en délibéré s'imposaient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que, dès lors, en s'abstenant d'y procéder, le tribunal n'a entaché son jugement - lequel vise le mémoire et la note en délibéré en cause sans les analyser - d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté préfectoral contesté : S'agissant du moyen tiré de la violation du principe d'information et de participation du public :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 83 de l'ancien code minier, applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et consultation des communes intéressées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Sont soumis à l'autorisation prévue par l'article 83 du code minier : [...] 2° L'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;" ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret dans sa version alors applicable : "Sont soumis à la déclaration prévue à l'article 83 du code minier : 1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 3 ;" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 2 juin 2006 susvisé dans sa version alors applicable : " Sous réserve des données couvertes par le 3° du II de l'article 6 et par l'article 10, le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le III de l'article R. 122-11 et par les articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l'environnement." ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret dans sa version alors applicable : " Le préfet communique la déclaration aux services intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations [...] / Il adresse également la déclaration, pour information, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ; ceux-ci en informent le public par voie d'affichage. Dans tous les cas où les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier, le préfet fait connaître au déclarant, dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier complet, les prescriptions qu'il se propose d'édicter, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées. A l'issue de ce délai, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour donner acte de la déclaration initiale et édicter celles des prescriptions proposées que lui-même ou, le cas échéant, le préfet maritime estime nécessaires. Ce dernier délai est porté à un mois lorsque des prescriptions ont été demandées par le préfet maritime. Faute de prescriptions édictées par le préfet dans ces délais, le déclarant peut entreprendre les travaux. / Lorsque le préfet n'a pas fait usage de la procédure prévue à l'alinéa précédent, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier complet." ;
  9. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'article 13 du décret du 2 juin 2006 impose de soumettre à enquête publique les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches de mines présentées au titre de l'article 3 de ce même décret, son article 18 dispense d'enquête publique les déclarations d'ouverture de travaux de recherches de mines déposées au titre de l'article 4; qu'en l'espèce, l'ouverture des travaux de recherches projetés par la société Toréador Energy France n'étant pas soumise à autorisation administrative au titre de l'article 3, mais seulement à déclaration préalable au titre de l'article 4, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne s'est abstenu de diligenter une enquête publique ; que les requérants font valoir que celui-ci était toutefois tenu, en vertu de diverses normes de droit constitutionnel, international et européen, de soumettre à enquête publique la déclaration d'ouverture de travaux de recherches minières déposée le 29 avril 2010 par la société Toréador Energy France ;
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement s'exerce dans les conditions et les limites définies par la loi ; que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des droits en matière d'information et de participation du public, la légalité des décisions administratives s'apprécie au regard de la loi, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu'il suit de là que, à l'appui de leur contestation de la légalité de l'arrêté litigieux, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement dès lors que, d'une part, l'article 83 de l'ancien code minier, alors en vigueur, doit être regardé comme mettant en oeuvre le principe d'information et de participation du public garanti par l'article 7 de la charte de l'environnement et que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est nullement établi que cette disposition législative, en tant qu'elle subordonne, en principe, l'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines à une autorisation administrative accordée après enquête publique et consultation des communes intéressées, tout en prévoyant la possibilité de soumettre à simple déclaration préalable, dispensée d'enquête publique, des travaux de faible importance répondant à des critères et seuils fixés par le décret d'application n° 2006-649 du 2 juin 2006, méconnaîtrait les exigences découlant de ladite Charte et par suite, aurait été implicitement abrogée par celle-ci ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que si les stipulations des paragraphes 2 et 7 de l'article 6 de la convention pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, produisent des effets directs en droit interne, ces stipulations ne régissent toutefois la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement que pour les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de la convention ; que cette annexe n'inclut pas les déclarations préalables d'ouverture de travaux de recherches de mines ; que, pour les activités particulières autres que celles énumérées à cette annexe, la convention laisse à chaque État, par des règles de droit interne, le soin de définir les mesures nécessaires ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions précitées de l'ancien code minier et de son décret d'application du 2 juin 2006 susvisé organisent l'information et la consultation du public s'agissant des travaux de recherches de mines ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des paragraphes 2 et 7 de l'article 6 de la convention doit être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'évaluation environnementale prévue aux articles 5 à 10 de la directive (CEE) du 27 juin 1985 susvisée, dont selon eux aurait dû faire l'objet la déclaration préalable d'ouverture de travaux de recherches minières déposée par la société Toréador Energy France le 29 avril 2010, n'a pas été mise à disposition du public en méconnaissance de l'article 6 de ladite directive ;
  13. Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la directive (CEE) du 27 juin 1985 susvisée les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation desdites incidences ; qu'à cet égard, il résulte de l'article 4 de cette même directive que les projets énumérés à son annexe I sont systématiquement soumis à une telle évaluation, tandis que, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent, en tenant compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III, sur la base d'un examen au cas par cas ou sur la base des seuils ou critères qu'ils fixent, si le projet doit être soumis à une évaluation environnementale ; que l'annexe III retient notamment comme critères les caractéristiques des projets et leur impact potentiel, ainsi que leur localisation, appréciée du point de vue de la sensibilité environnementale ; qu'il résulte des dispositions ainsi rappelées que les projets relevant de l'annexe II ne sont pas soumis à une évaluation environnementale lorsque, après un examen particulier de leurs caractéristiques, de leur localisation et de leur impact potentiel au regard des critères énoncés à l'annexe III de la directive, il apparaît qu'ils ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
  14. Considérant, en l'espèce, que le projet contesté, qui consiste à réaliser une plate-forme et un forage à des fins exclusives de recherche, ne relève pas de l'annexe I de la directive (CEE) du 27 juin 1985 susvisée, mais de son annexe II, laquelle comprend, en effet, les " forages en profondeur " ; que, toutefois, il n'est pas établi que le projet en cause aurait des incidences notables sur l'environnement qui imposeraient une obligation d'évaluation de celles-ci ; qu'il s'ensuit que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement des travaux de recherches minières déclarés par la société Toréador Energy France le 29 avril 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article 6 de la directive (CEE) du 27 juin 1985 susvisée, le résultat de cette évaluation n'a pas été mis à disposition du public ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en s'abstenant de mettre en oeuvre une procédure d'information et de consultation de la population avant de donner acte à la société Toréador Energy France de sa déclaration d'ouverture de travaux de recherches minières, le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu aucune des normes de droit constitutionnel, international et européen invoquées par les requérants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'information et de participation du public doit être écarté en toutes ses branches ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 § 1er du décret du 2 juin 2006 :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains : " Le préfet communique la déclaration aux services intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. (...) / Il adresse également la déclaration, pour information, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ; ceux-ci en informent le public par voie d'affichage (...) " ;
  17. Considérant qu'il est constant que le préfet de Seine-et-Marne a adressé au maire de la commune de Doué (Seine-et-Marne) la déclaration d'ouverture de travaux de recherches minières déposée par la société Toréador Energy France le 29 avril 2010 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le maire de Doué n'ait pas, ainsi qu'il lui incombait, informé le public, par voie d'affichage, de cette déclaration n'entache pas d'un vice substantiel l'arrêté préfectoral contesté, dès lors que cette information n'a pas pour but de permettre l'association du public au processus d'élaboration de l'acte en litige, de sorte qu'en l'espèce l'éventuel défaut d'affichage n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il suit de là que le moyen sus analysé doit être écarté ; S'agissant du moyen tiré du caractère insuffisant du dossier déposé par la société Toréador Energy France à l'appui de sa déclaration d'ouverture de travaux :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 8, dans sa version alors en vigueur, du décret du 2 juin 2006 susvisé : " Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1°, 2°, 5° et 7° du I de l'article 6 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " I.-Le demandeur d'une autorisation présentée au titre de l'article 3 constitue un dossier comprenant : 1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ; 2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ; (...) 5° Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 28 ; (...) 7° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement. (...) " ;
  19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 juin 2006 susvisé : " Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel." ;
  20. Considérant que les requérants soutiennent que le document de sécurité et de santé joint au dossier de déclaration de travaux miniers se borne à décrire, de façon générale, les risques inhérents à un chantier de forage sans procéder à leur évaluation, de sorte qu'aucune mesure de protection et de sécurité satisfaisante ou appropriée ne pouvait être prise en l'espèce ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de déclaration de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux comporte un document de sécurité et de santé qui décrit, en les listant, les principaux risques auxquels le personnel travaillant sur un chantier de forage est susceptible d'être exposé, puis qui procède, sous forme de tableaux synthétiques, à l'évaluation quantifiée de l'exposition de chaque catégorie de personnel à chacun des risques répertoriés, tant au stade de la construction de la plate-forme de forage qu'à celui de l'exécution du chantier de forage ; que le document de sécurité et de santé répond ainsi aux exigences de l'article 28 du décret du 2 juin 2006 ; que, par suite, le moyen sus analysé, qui manque en fait, doit être écarté ;
  21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-9 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement : (...) 5° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à déclaration en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ; (...) " ;
  22. Considérant que les requérants soutiennent que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 précité du code de l'environnement est incomplète dès lors qu'elle ne présente pas de résumé non technique à vocation d'information du public ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notice d'impact comporte un résumé non technique ; qu'en effet, il résulte de l'article R. 122-3-III du code de l'environnement, dans sa version alors applicable, que seule l'étude d'impact, obligatoirement jointe au dossier de demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches minières en vertu du 4° de l'article 6 - I du décret du 2 juin 2006 susvisé, fait l'objet d'un résumé non technique ; qu'en outre, les requérants ne sauraient utilement se référer aux dispositions de l'article 5 de la directive (CEE) du 27 juin 1985 susvisée, lesquelles prévoient l'établissement d'un résumé non technique des informations devant être apportées par le maitre d'ouvrage, uniquement dans le cas des projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ; qu'il s'ensuit que le moyen sus analysé doit être écarté comme inopérant ;
  23. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'analyse des incidences du projet sur la ressource en eau est insuffisante, dès lors que le forage d'eau potable de Jouarre dit des Brosses et le captage de Doué au lieudit les Maisons brûlées n'ont pas été pris en compte et que les captages d'alimentation en eau potable de Doué et Saint-Cyr-sur-Morin n'ont pas fait l'objet de recherches suffisantes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux comporte une analyse des incidences des travaux de forage d'exploration pétrolière sur la ressource en eau correspondant au territoire de la commune de Doué et des communes limitrophes, dont il n'est pas établi qu'elle ne prendrait pas en compte l'ensemble des ouvrages utilisés pour l'alimentation en eau potable des collectivités concernées ou à toute autre fin ; qu'alors que le forage de recherche en litige est situé en dehors des périmètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés des captages d'alimentation en eau potable, ladite analyse précise que les captages de Doué et Saint-Cyr-sur-Morin semblent ne plus être utilisés, lesdites communes étant alimentées en eau potable par les captages de Saâcy-sur-Marne, Sammeron, Chamigny et Hondevilliers ; qu'en outre, en l'absence de recours prévu à la technique de fracturation hydraulique de la roche et de forage à des fins d'exploitation, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'insuffisance de l'analyse des incidences sur la ressource en eau est d'autant plus lacunaire que l'atteinte à la ressource en eau peut être conséquente du fait des méthodes d'extraction à venir et du forage d'exploitation ; qu'il suit de là que le moyen sus analysé doit être écarté ;
  24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
  25. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité." ;
  26. Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'avis défavorable émis le 6 septembre 2010 par le service départemental d'incendie et de secours démontre l'insuffisance de l'étude de dangers quant à la prise en compte du risque d'incendie, les requérants n'établissent pas que le contenu de ladite étude serait insuffisant, dès lors qu'une telle insuffisance ne saurait découler du seul caractère défavorable de cet avis ;
  27. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : / (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / (...) III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 414-19 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : " Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 : (...) c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; (...) 2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation. " ;
  28. Considérant que les requérants soutiennent que, le projet de forage litigieux se situant à proximité d'un site Natura 2000, à savoir la zone spéciale de conservation (ZSC) de la Vallée du Petit Morin, une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation dudit site, dite " évaluation des incidences Natura 2000 ", aurait dû être réalisée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du projet, des caractéristiques du site et de ses objectifs de conservation, le forage litigieux, situé en dehors du périmètre du site Natura 2000 en cause, serait susceptible d'affecter de manière significative ledit site, situé à 3,8 kms ; que, dans ces conditions, si le projet litigieux de travaux de recherches minières, en tant que projet relevant d'un régime d'approbation administrative devant faire l'objet d'une notice d'impact en application du 5° de l'article R. 122-9 du code de l'environnement, entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement, il n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000, faute d'affecter de manière significative un tel site ; que, partant, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration déposé par la société Toréador Energy France serait insuffisant en l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté préfectoral contesté : S'agissant du moyen tiré de la violation des articles 1 et 5 de la charte de l'environnement :
  29. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la charte : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l 'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. " ; que l'ensemble des droits et devoirs définis dans la charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle et s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; que, toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux dont il a été donné acte par l'arrêté contesté, consistant à réaliser un forage de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, qui ne présagent d'aucune autorisation future d'extraction de matières premières à des fins d'exploitation, seraient susceptibles, en tant que tels, d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement, qui sont fondés sur les conséquences graves et irréversibles pour l'environnement du recours à la technique de fracturation hydraulique de la roche et de l'utilisation de processus de transformation des matières premières extraites à des fins d'exploitation, ne peuvent qu'être écartés ; S'agissant du moyen tiré du caractère insuffisant des prescriptions édictées par l'auteur de l'arrêté litigieux :
  30. Considérant que l'article 79 de l'ancien code minier, alors en vigueur, dispose : " Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code du patrimoine, des articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation. / Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. / En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant." ; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé : " (...) Dans tous les cas où les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier, le préfet fait connaître au déclarant, dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier complet, les prescriptions qu'il se propose d'édicter (...). Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées. À l'issue de ce délai, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour donner acte de la déclaration initiale et édicter celles des prescriptions proposées que lui-même ou, le cas échéant, le préfet maritime estime nécessaires. (...) Faute de prescriptions édictées par le préfet dans ces délais, le déclarant peut entreprendre les travaux. (...) " ;
  31. Considérant que les requérants soutiennent que les prescriptions édictées par le préfet de Seine-et-Marne en application des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 2 juin 2006 sont insuffisantes pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier, alors en vigueur, dès lors que lesdites prescriptions sont générales et imprécises ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la réalisation des travaux de terrassement de la plate-forme et de forage est assortie, outre d'obligations générales de résultats, de prescriptions précises, y compris par renvoi au respect des engagements pris par le demandeur dans son dossier de déclaration de travaux miniers, tenant notamment à la préservation des espèces végétales, à la protection des eaux souterraines et des sols, à la limitation du niveau sonore des bruits aériens et des vibrations mécaniques et à la prévention des risques d'accidents et d'incendie ; que l'arrêté litigieux prescrit, en outre, au titulaire ou au responsable des travaux une obligation rigoureuse d'information du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ; que si le service départemental d'incendie et de secours a rendu un avis défavorable le 6 septembre 2010, en raison de la non-conformité de la défense extérieure contre l'incendie, il n'est pas contesté que les préconisations émises par ce service, tenant à la mise en place d'une réserve d'eau de 120 m3 minimum accessible en permanence aux engins de lutte contre l'incendie et aux conditions de desserte de la plate-forme, ont été prises en compte par la société Toréador Energy France ; qu'en outre, l'arrêté contesté prescrit au bénéficiaire de la déclaration de travaux miniers de pourvoir les installations d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur et de veiller en permanence à l'accessibilité du site par les véhicules d'incendie et de secours ; qu'il suit de là que le moyen sus analysé doit être écarté ;
  32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 octobre 2010 donnant acte à la société Toréador Energy France de sa déclaration d'ouverture de travaux de recherches minières en vue de la réalisation d'un forage d'exploration sur le territoire de la commune de Doué (Seine-et-Marne) ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  33. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État ou de la société Hess Oil France, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes (ADEPAD +), du département de Seine-et-Marne, de la région Île-de-France, de M. L... et de M. G... une somme de 1 500 euros à verser à la société Hess Oil France sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeJ..., M.B..., M. A...et M.M.... Article 2 : La requête de l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes (ADEPAD +), du département de Seine-et-Marne, de la région Île-de-France, de M. L... et de M. G... est rejetée. Article 3 : L'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes, le département de Seine-et-Marne, la région Île-de-France, M. L... et M. G... verseront ensemble, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à la société Hess Oil France. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes, au département de Seine-et-Marne, à la région Île-de-France, à M. N... -P...L..., à Mme O... J..., à M. E... G..., à M. F... B..., à M. E... A..., à M. C... M..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au préfet de Seine-et-Marne et à la société Hess Oil France. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars
  34. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02466

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