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13PA02790

CETATEXT000030539593 J1_L_2015_03_000001302790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 13PA02790, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02790 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FAKIROFF M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...et 24 rue Veaugelas à Paris

(75015), par Me Fakiroff, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109231/5-2 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 420 722 euros au titre des frais de transport, d'hôtellerie et de restauration liés à l'exercice de son mandat en qualité de conseiller élu de l'Assemblée des Français de l'Étranger (AFE) et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à son assujettissement au régime de protection sociale des élus de la Nation ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 184 332 euros au titre des frais de transport, d'hôtellerie et de restauration liés à l'exercice de son mandat en qualité de conseiller élu de l'Assemblée des Français de l'Etranger (AFE) ; 3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder à son assujettissement au régime de protection sociale et de retraite des élus de la Nation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la situation géographique de la circonscription lui étant dévolue est particulière puisque composée de six territoires éloignés les uns des autres ; que l'indemnité mensuelle complémentaire qu'il perçoit ne lui permet pas de couvrir même partiellement ses frais de déplacement à travers sa circonscription ; - que le mandat de conseiller à l'Assemblée des Français de l'Etranger est un mandat apparenté à un mandat local, qui nécessite des déplacements et la possibilité de parcourir sa circonscription ; que cette disparité de moyens entre les élus nationaux sur le territoire national et les élus nationaux de l'étranger est flagrante et disproportionnée ; qu'en conséquence il existe une rupture du principe d'égalité devant la loi pour les élus de l'Assemblée des Français de l'Etranger par rapport aux élus exerçant leur mandat sur le territoire national ; - qu'il a fourni une évaluation extrêmement détaillée de ses dépenses ; que les justificatifs produits font état du coût des transports, des hôtels et des repas dans le cadre de l'exercice de son mandat à travers sa circonscription ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête de M.A..., s'en rapportant à ses observations en défense de première instance ; Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à l'assujettissement de M. A... au régime de protection sociale et de retraite des élus de la Nation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ; Vu le décret n°84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ; Vu l'arrêté du 6 juillet 2006 fixant les modalités de versement des indemnités attribuées aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ; Vu l'arrêté du 28 février 2007 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2006 fixant les modalités de versement des indemnités attribuées aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. A...est conseiller de l'Assemblée des Français de l'Étranger (AFE) et membre du bureau de celle-ci, élu depuis 1993 de la circonscription de Dakar (Sénégal) ; que, le 25 février 2011, il a saisi le ministre des affaires étrangères, par l'intermédiaire de son conseil, d'une demande préalable tendant à obtenir le versement d'une indemnité d'un montant de 36 829,95 euros représentative de frais de transport, d'hôtellerie et de restauration liés à l'exercice de son mandat au titre de l'année 2010 ; que le silence conservé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ayant eu pour effet de lier le contentieux ; que M. A...a alors introduit devant le Tribunal administratif de Paris une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 420 722 euros au titre des frais de transport, d'hôtellerie et de restauration liés à l'exercice de son mandat en qualité de conseiller élu de l'Assemblée des Français de l'Étranger (AFE) et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à son assujettissement au régime de protection sociale des élus de la Nation ; que, par jugement du 14 mars 2013 dont M. A...interjette appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 susvisée, alors en vigueur : " Les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger bénéficient d'indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l'exercice de leur mandat. (...) Le montant et les modalités de versement des indemnités et de remboursement des frais prévus au présent article sont déterminés par décret, après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger " ;
  3. Considérant que l'article 46 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 susvisé, aujourd'hui abrogé, disposait : " Sous réserve des dispositions du présent titre, les fonctions de membre de l'assemblée sont bénévoles. " ; qu'aux termes de l'article 47 de ce même décret : " Les membres élus perçoivent une indemnité forfaitaire destinée à couvrir partiellement les charges liées à l'exercice de leur mandat et à compenser les frais de transport et de séjour en France qu'ils engagent à l'occasion des sessions de l'assemblée, des réunions du bureau, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre. " ; qu'aux termes de son article 49 : " Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités prévues aux articles 47 et 48 sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 6 juillet 2006 susvisé : " Une indemnité forfaitaire semestrielle est versée aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. L'indemnité est calculée selon le tableau n° 1 annexé au présent arrêté, établi en fonction de la circonscription électorale et des attributions des intéressés (...) " ; qu'aux termes de son article 3 : " L'indemnité forfaitaire semestrielle est versée chaque début de semestre civil (...)" ; qu'aux termes de son article 4 : " Une indemnité mensuelle fixe, complétant l'indemnité forfaitaire semestrielle susvisée, est versée aux membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger " ; et qu'aux termes de son article 5, tel que modifié par l'arrêté du 28 février 2007 : " Le montant de cette indemnité mensuelle est fixé à 1 000 (mille) euros. L'indemnité mensuelle complémentaire est versée sous la forme d'un semestre plein à chaque début de semestre civil. " ;
  5. Considérant que M. A...ne conteste pas percevoir régulièrement, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 47 du décret du 6 avril 1984 suscité, un montant annuel total de 23 892 euros correspondant, d'une part, à l'indemnité forfaitaire semestrielle prévue à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 6 juillet 2006 suscité, applicable à la circonscription de Dakar et majorée, s'agissant d'un membre du bureau de l'Assemblée, d'un montant de 5 946 euros et, d'autre part, à l'indemnité mensuelle complémentaire fixe prévue à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 6 juillet 2006 susvisé, d'un montant de 1 000 euros ; que, toutefois, estimant que ce montant annuel total de 23 892 euros ne suffit pas à couvrir la totalité des frais de transport, d'hôtellerie et de restauration liés à l'exercice de son mandat en qualité de conseiller élu de l'Assemblée des Français de l'Étranger (AFE), il réclame davantage ;
  6. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que l'étendue et les caractéristiques de sa circonscription électorale justifieraient que l'indemnité mensuelle complémentaire soit portée à 2 500 euros, il ressort des dispositions précitées du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 et de l'arrêté du 6 juillet 2006 que, si le montant de l'indemnité forfaitaire semestrielle varie en fonction de la circonscription, en revanche le montant de l'indemnité mensuelle complémentaire est fixé à 1 000 euros quelles que soient l'étendue et les caractéristiques de la circonscription en cause et que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de modulation de cette indemnité mensuelle complémentaire fixe ; que, par suite, ce premier moyen ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...invoque une rupture d'égalité entre les " élus de l'Assemblée des Français de l'Étranger ", d'une part, et les " élus exerçant leur mandat sur le territoire national ", d'autre part ; que, toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que les conseillers de l'Assemblée des Français de l'Étranger, en tant que membres d'une instance représentative des Français établis hors de France dotée d'attributions de nature exclusivement consultative, n'exercent pas des missions comparables à celles dévolues aux parlementaires ou aux membres des organes délibérants des collectivité territoriales ; qu'il s'ensuit que, à supposer caractérisée une différence de traitement au détriment des premiers, les deux catégories d'élus sont, en tout état de cause, placés dans des situations différentes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 47 précité du décret du 6 avril 1984 que l'indemnisation allouée aux membres élus de l'Assemblée des Français de l'Étranger revêt un caractère forfaitaire et qu'elle n'a vocation qu'à couvrir partiellement les frais liés à l'exercice de leur mandat ; que, par suite, ce caractère forfaitaire s'oppose à l'octroi d'une quelconque indemnisation sur la base des frais réels que l'intéressé allègue avoir exposés au titre de l'exercice de son mandat ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à réclamer davantage que l'indemnité d'un montant annuel de 23 892 euros qui lui a régulièrement été versée en application des dispositions susmentionnées ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que, hors les cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre des affaires étrangères de " procéder à son assujettissement au régime de protection sociale et de retraite des élus de la Nation " sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'à supposer que M. A...puisse être regardé comme demandant l'annulation d'une prétendue décision ministérielle implicite refusant de l'assujettir au régime de protection sociale des élus de la Nation, il est constant, en tout état de cause, qu'il n'a jamais adressé au ministre une demande en ce sens, susceptible de faire naître une décision implicite de refus, la circonstance que l'intéressé ait " profité " de sa demande indemnitaire préalable du 25 février 2011 pour " attirer l'attention du ministre sur une anomalie de fait qui affecte le statut du conseillerA..., lequel ne bénéfice pas pour l'intégralité de son mandat d'une assurance alors même que l'ensemble des autres élus de la nation jouissent de cette protection ", étant à cet égard sans incidence ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'amende :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. A...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A...à payer une amende de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A...est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre des affaires étrangères (direction des Français de l'étranger et de l'administration consulaire) et au directeur régional des finances publiques de Paris. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars
  13. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02790

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