CETATEXT000030539597 J1_L_2015_03_000001303028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/95/CETATEXT000030539597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2015, 13PA03028, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03028 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY FIDAL Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la décision du 17 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B... E..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 1er juin 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0408310/2 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. E...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de décider, à titre principal, que M. E...sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le Tribunal en substituant, à titre subsidiaire, la majoration pour manoeuvre frauduleuse à la pénalité pour abus de droit ou en substituant, à titre encore plus subsidiaire, la pénalité pour mauvaise foi à la pénalité pour abus de droit ; Il soutient que : - la chronologie des faits établit le but exclusivement fiscal de l'opération poursuivie par M. E... ; la société GVSC est une holding d'investissement à caractère patrimonial et non une holding destinée à gérer une participation dans la société IDM ; la société DNUD, dans laquelle la société GVSC a investi, a été créée le 7 janvier 2002, soit près de deux ans après la cession des titres ; la connexité dans le temps de l'ensemble des opérations liées à l'apport et à la revente des titres IDM, comparée au délai utilisé par la société GVSC pour réaliser des investissements démontre que l'opération n'avait qu'un but fiscal ; - l'esprit de la loi a été détourné, dès lors que M. E...a pu bénéficier du sursis d'imposition tout en disposant des liquidités issues de la cession des titres donnés en échange ; l'intérêt de l'opération poursuivie par le contribuable était essentiellement de différer ou d'annuler l'imposition de la plus-value en sorte que l'abus de droit doit être regardé comme constitué ; - il sollicite le rétablissement des impositions en litige sur le fondement de la fraude à la loi ; - s'agissant des autres moyens invoqués en première instance, il entend se référer aux écritures produites devant les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour M. B...E..., demeurant..., par Me C... et Me D..., avocats ; M. E... conclut au rejet de la requête et au remboursement par l'Etat des frais qu'il a exposés au titre de la présente instance ; Il soutient que : - la création de la société GVSC et l'apport de titres qui a été fait à cette société ne répondaient pas à un but exclusivement fiscal consistant à bénéficier du sursis d'imposition ; de nombreux intérêts peuvent s'attacher à la constitution d'une société holding soumis à l'impôt sur les sociétés en vue de l'acquisition de titres ; dans une optique de rachat des titres de son frère, qui apparaissait l'hypothèse la plus probable, il s'avérait nécessaire de doter la société en capital par l'apport des titres de la société IDM, afin de lui conférer une capacité d'endettement auprès des organismes financiers, gagés sur les actifs apportés ; son intention était de créer une structure permettant le réinvestissement du produit de la cession des parts échangées dans des activités professionnelles exercées directement ou indirectement par le biais de prises de participation dans d'autres sociétés ; la société a procédé à des investissements directs immobiliers dans le cadre d'une activité de marchand de biens en acquérant un local commercial situé à Paris d'une valeur de 217 240 euros ; il a également créé le 21 janvier 2002, la SARL DNUD, filiale de la société GVSC, qui a pour activité la création et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter ; la capacité financière de la société lui a également permis de garantir une caution bancaire correspondant à six mois de loyers, soit 17 151 euros, exigée par le propriétaire des locaux que la société DNUD avait pris à bail pour l'exercice de son activité ; le fait qu'il n'ait apporté qu'une fraction des titres de la société IDM à la société GVSC démontre bien que cet apport ne répond pas à un objectif purement fiscal ; la constitution d'une nouvelle société lui permettait également d'organiser progressivement la transmission de son patrimoine ; - le protocole d'accord du 24 mai 2000 ne constitue pas un contrat de vente dès lors qu'il n'existait pas de consentement des parties sur la chose cédée ; il n'était pas acquis à cette date, ni lors de la constitution de la société GVSC que M. A...E...se porterait acquéreur de ses parts ; - le délai de réinvestissement, qui n'a été que de 18 mois, ne caractérise pas à lui seul une pratique abusive et se justifie, en l'espèce, par les contraintes spécifiques du secteur d'activité de la société DNUD, qui a été créée en janvier 2002 et a commencé immédiatement son activité ; - la circonstance que l'apport aurait pu être réalisé en numéraire, après cession des titres de la société IDM à la société MVDT n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder l'apport des titres comme répondant à un but exclusivement fiscal ; - le délai de conservation par la société bénéficiaire des titres qui lui ont été apportés ne peut constituer un élément objectif suffisant pour caractériser une pratique abusive dès lors qu'un tel délai n'est prévu par aucun texte ; - ayant fait apport des titres de la société IDM à la société GVSC, qui dispose de la personnalité juridique et d'un patrimoine propre, il n'est plus propriétaire de ces titres, ni des liquidités dégagées par leur cession, qui, pour ces dernières, sont demeurées dans le patrimoine de la société en vue du financement de ses propres investissements et n'ont pas été mises à sa disposition ; il n'a donc pas appréhendé le produit de la cession des titres donnés en apport à la société GVSC ; - il n'a donc commis ni abus de droit, ni fraude à la loi ; - l'administration n'établit pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ou d'une omission déclarative relevant d'un manquement délibéré ; les pénalités dont elle sollicite l'application sur le fondement de la fraude à la loi ne sont pas chiffrées en tant que telles en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - il établit l'intention de M. E...de céder les titres de la société IDM et de mettre les liquidités provenant du produit de cette cession à sa disposition ; il disposait à sa guise des actifs sociaux de la société GVSC qu'il contrôlait totalement par sa double qualité de gérant et d'associé de la société ; le but poursuivi par le contribuable lors de la réalisation de l'opération en litige était exclusivement fiscal dans la mesure où les opérations d'apport et de vente des titres étant concomitantes, l'apport du produit de la vente était tout aussi réalisable que l'apport des titres ; la société DNUD a été créée près de deux ans après la réalisation de l'opération ; ce délai, comparé à celui mis par le contribuable à réaliser les opérations liées à l'apport et à la revente des titres de la société IDM, démontre le caractère purement fiscal de ces opérations ; - la substitution des pénalités de mauvaise foi ne priverait M. E...d'aucune garantie de procédure ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 083 euros toutes taxes comprises, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en outre, que : - si le contribuable soutient que la société GVSC a acquis un local commercial à Paris d'une valeur de 217 240 euros et s'il a produit les courriers, à caractère prospectif, qu'elle a échangés avec des agents immobiliers, ces éléments, alors que l'acquisition de cet unique immeuble n'est pas établie, sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une activité de marchand de biens ; à supposer qu'un investissement immobilier ait été réalisé, il s'inscrivait dans une optique de gestion patrimoniale ; - les avances en compte courant effectuées par la société GVSC au profit de la société DNUD ne constituent pas un investissement dans une activité économique au sens de la jurisprudence ; - trois ans et demi après la cession des titres de la société IDM, la société GVSC n'avait réinvesti que 5,72% du produit de cette cession dans une activité économique, correspondant à la prise de participation au capital de la société DNUD ; M. E...disposait ainsi librement des liquidités restantes ; à supposer qu'il faille tenir compte des avances en compte courant dans le pourcentage de réinvestissement, les fonds réinvestis dans la société DNUD représenteraient alors 25,28% du produit retiré de la cession des titres de la société IDM ; le critère de réinvestissement dans une activité économique des liquidités retirées de la cession des titres n'est pas satisfait et l'apport effectué par M. E...d'une partie des titres de la société IDM à la société GVSC ne poursuivait pas d'autre but que celui de bénéficier du sursis d'imposition prévu à l'article 150 O-A du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - il résulte de l'instruction qu'une part substantielle du produit de la cession des titres de la société IDM a été réinvestie par la société GVSC dans une activité économique ; cette dernière ne lui a versé ni salaires, ni dividendes ; ces réinvestissements correspondent, à titre principal, au soutien de l'activité de la société DNUD et, accessoirement à une opération immobilière effectuée entre 2001 et 2004 en qualité de marchand de biens ; - la jurisprudence admet que des avances en compte courant puissent caractériser un réinvestissement dans une activité économique lorsqu'elles permettent à la société de financer l'acquisition de certains éléments d'actif ; les avances effectuées par la société GVSC ont permis à la société DNUD de financer son activité et son développement ; elle a procédé au profit de cette dernière à des abandons définitifs de créances en compte courant pour un montant total de 288 900 euros ; cet abandon de créance doit être assimilé à un supplément d'investissement en capital qui porte le montant du réinvestissement à la somme de 323 775 euros, soit 53% du prix de cession des titres IDM ; - l'utilisation par la société GVSC de la somme de 217 240 euros pour l'acquisition d'un local commercial en 2001 s'inscrit dans le cadre d'une activité économique dès lors que ce bien a été dès l'origine inscrit en comptabilité en compte de stock et acquis sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée des marchands de biens ; il a été revendu par la société DNUD en 2005, qui a inscrit le produit de cette cession comme produit d'exploitation ; le traitement comptable de cette opération et la revente à bref délai du bien corroborent l'aspect spéculatif de l'investissement et permettent de considérer que l'achat du local commercial s'inscrivait bien dans le cadre d'une activité économique, même si elle n'a comporté qu'une seule opération ; Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2015, présenté pour M.E..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2015 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.