CETATEXT000030539604 J1_L_2015_03_000001303110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539604.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17/03/2015, 13PA03110, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03110 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC CAYLA-DESTREM M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour la Fédération nationale Interco CFDT, représentée par Mlle Marie-Odile Esch, secrétaire générale habilitée à cet effet, dont le siège est 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris
(75019), pour M. A...B..., demeurant..., et pour Mme C...D..., demeurant..., par Me E...; la Fédération nationale Interco CFDT, M. B...et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103224 et 1107441/5-1 en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du 8 février 2011 par laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France a rejeté le recours préalable diligenté par la Fédération nationale Interco CFDT à l'encontre du procès-verbal de répartition des sièges au comité technique paritaire à la suite des élections du 30 novembre 2010 et la décision du 21 février 2011 par laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France a rejeté les recours préalables diligentés par la fédération nationale Interco CFDT à l'encontre du procès-verbal de répartition des sièges au comité technique paritaire à la suite des élections du 30 novembre 2010, ensemble le procès-verbal de dépouillement du 7 décembre 2010 modifiant l'attribution des sièges ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2011 par laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France a rejeté les recours préalables diligentés par la Fédération nationale Interco CFDT à l'encontre du procès-verbal de répartition des sièges au comité technique paritaire à la suite des élections du 30 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France de fixer une nouvelle liste d'électeurs conforme aux exigences légales et d'organiser de nouvelles élections sur la base de cette nouvelle liste ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'absence de mention sur les listes électorales des agents de la caisse primaire d'assurance maladie mis à disposition de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les procès-verbaux de dépouillement ; si ces agents exercent leurs missions dans les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité, ces juridictions sociales sont rattachées à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France ; lors des élections de 2004, ces agents avaient participé au vote ; deux de ces agents figuraient sur les listes électorales des élections de 2010 ; l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel prévoit expressément la possibilité pour ces agents de participer aux opérations électorales, comme le rappelle la circulaire d'application du 19 juillet 2010 ; - alors que le scrutin s'est déroulé le 30 novembre 2010, le dépouillement a été effectué le 1er décembre 2010, en méconnaissance de la circulaire d'application du 19 juillet 2010, sans qu'aucune circonstance de force majeure ne justifie ce retard ; - la procédure prévue par la circulaire du 19 juillet 2010 quant aux opérations de dépouillement n'a pas été respectée ; - les opérations électorales sont entachées d'irrégularité en ce que les conditions de désignation des scrutateurs n'ont pas été précisées, non plus que leur identité ; - les opérations électorales sont entachées d'irrégularité en ce qu'alors que le procès-verbal de dépouillement fait état de cinq votes non valablement exprimés, dont un vote par correspondance, ces bulletins de vote n'ont pas été annexés au procès-verbal, en méconnaissance de la circulaire du 19 juillet 2010 ; - les opérations électorales sont entachées d'irrégularité en ce qu'il n'y a eu aucune publicité des résultats dès la fin du dépouillement ; - l'attribution des sièges de représentant titulaire à chaque organisation syndicale est entachée d'illégalité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, qui concluent au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 août 2014, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; Vu le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Vu l'arrêté du 19 juillet 2010 portant création d'un comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Vu l'arrêté du 19 juillet 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire placé auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 19 juillet 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire placé auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : " Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernée. / Ces agents doivent remplir, au sein de leur direction et à la date du scrutin, les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, par voie de mise à disposition ou en position normale d'activité ; / 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ; / 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ; / 4° Lorsqu'ils sont ouvriers de l'Etat, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier d'un congé rémunéré " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-15 du code de la sécurité sociale : " Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. " ; qu'aux termes de l'article R. 142-16 du même code : " Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège. / Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 143-35 du code de la sécurité sociale : " Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 143-36 du même code : " Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent. / Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège, le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice. " ; qu'aux termes de l'article R. 143-5-3 du même code : " Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal. " ;
- Considérant que les agents, mis à disposition de la direction régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France par la caisse primaire d'assurance maladie / caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui exercent leurs fonctions au sein des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux de l'incapacité et qui relèvent ainsi, aux termes des dispositions précitées, de l'autorité des présidents desdites juridictions spécialisés, ne peuvent être regardés comme des agents exerçant leurs fonctions dans la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au sens des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 19 juillet 2010 ; que, par suite, ils ne peuvent figurer sur les listes d'électeurs aux élections du comité technique paritaire, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, nonobstant les circonstances que les deux juridictions spécialisés concernées figurent dans les organigrammes de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France et qu'elles sont au nombre des unités de travail composant la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France selon le " règlement intérieur local " de ladite direction régionale modifié en mars 2003 ; que, par ailleurs, la circulaire d'application du 19 juillet 2010, qui au surplus est dépourvue de caractère impératif, ne fait que paraphraser les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2010 ; qu'enfin, la circonstance alléguée, qui au surplus est inexacte, que deux agents mis à disposition par la caisse primaire d'assurance maladie figurent sur les listes électorales alors qu'ils seraient dans la même situation que les autres agents mis à disposition par la caisse primaire d'assurance maladie / caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui exercent leurs fonctions au sein des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux de l'incapacité, est sans incidence sur la régularité des opérations électorales ; que, par suite, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale a pu légalement arrêter la liste des électeurs sans y inscrire les agents exerçant leurs missions au sein des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire placé auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : " Les opérations de dépouillement ont lieu le jour même du scrutin et au plus tard le lendemain (...) " ;
- Considérant que les requérants soutiennent que l'administration aurait méconnu les obligations qui lui incombent en application de la fiche n° 9 de la circulaire du 19 juillet 2010 relative aux modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire placé auprès de chaque directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dès lors que les opérations de dépouillement n'ont pas eu lieu immédiatement après le scrutin, mais le lendemain, sans qu'aucune circonstance de force majeure ne soit établie ni même invoquée ; que, toutefois, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de cette règle fixée par la circulaire du 19 juillet 2010, laquelle est dépourvue de caractère impératif ; que dès lors que la clôture du scrutin a été fixée au 30 novembre 2010 à 16h30 et que le dépouillement a eu lieu le 1er décembre 2010, soit le lendemain de la clôture du scrutin, les dispositions précitées de l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 2010 n'ont pas été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire d'application du 19 juillet 2010 ; qu'en tout état de cause, en se bornant à soutenir, après avoir cité un long passage de ladite circulaire d'application du 19 juillet 2010, " qu'il ressort en effet du procès-verbal de dépouillement que la procédure d'opération de dépouillement prévue à la circulaire n'a pas du tout été respectée " et qu'" en l'espèce, à la lecture du procès-verbal, rien ne démontre qu'au sein des sections de vote, que les opérations de dépouillement se sont déroulées conformément aux dispositions précitées. ", les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'apprécier tant les règles qui auraient été méconnues que la manière dont elles l'auraient été par l'administration ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les conditions de désignations des scrutateurs, ainsi que leur identité, n'ont pas été précisées, ni les dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2010, titre IV, " dépouillement et résultats du scrutin ", ni aucune autre disposition légale ou règlementaire n'imposant une telle obligation ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté susvisé du 19 juillet 2010 : " (...) Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme non valablement exprimés " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que cinq votes n'ont pas été valablement exprimés sur les 268 suffrages valablement émis ; que si le préfet d'Ile-de-France fait valoir que ces cinq bulletins ont été " versés au dossier ", il ne l'établit pas ; que l'obligation d'annexer au procès-verbal de dépouillement des votes les bulletins non valablement émis a notamment pour objet de permettre au juge de l'élection, saisi d'une contestation sur la validité de certains bulletins de vote, d'en vérifier la régularité et d'apprécier si une telle contestation est de nature à remettre en cause l'élection d'un ou plusieurs candidats ; qu'en l'espèce, il est toutefois constant que les cinq bulletins écartés du décompte des voix n'auraient pas permis de modifier le résultat du scrutin ; que, par suite, le présent grief doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que les requérants allèguent l'absence de publicité des résultats dès la fin des opérations du scrutin ; que toutefois, il n'a pas été sérieusement contesté, ni en première instance ni en appel, que le procès-verbal du 7 décembre 2010 a été affiché, le même jour, sur le panneau d'affichage situé au 2ème étage de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sur lequel l'ensemble des informations relatives au scrutin avait par ailleurs été également affiché ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 19 juillet 2010 : " La section de vote, lorsqu'elle est constituée, comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Le procès-verbal signé par les membres de la section est transmis sans délai au bureau de vote. Les urnes sont transférées sans délai par la section de vote au bureau de vote. / Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales candidates. / Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. / Il attribue à chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elles contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. / Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort. / Le bureau de vote attribue ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent. / Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins non valablement exprimés. Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier procès-verbal de dépouillement a été établi le 1er décembre 2010, qui attribuait 6 sièges à l'UNSA, 2 à la CGT, 1 à la CFDT et 1 à la FSU ; que, toutefois, à la suite d'un recours administratif présenté par les organisations syndicales portant sur la répartition des sièges des représentants titulaires au comité technique paritaire, ledit procès-verbal établi le 1er décembre 2010 a été annulé, implicitement mais nécessairement, et remplacé par un procès-verbal établi le 7 décembre 2010 attribuant 7 sièges à l'UNSA, 2 à la CGT et un siège à la CFDT ; que l'attribution des sièges ainsi fixée est intervenue en application des dispositions précitées de l'article 14 de l'arrêté du 19 juillet 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'attribution des sièges de représentant titulaire à chaque organisation syndicale serait entachée d'illégalité manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la Fédération nationale Interco CFDT, M. B...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du 8 février 2011 par laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France a rejeté le recours préalable diligenté par la Fédération nationale Interco CFDT à l'encontre du procès-verbal de répartition des sièges au comité technique paritaire à la suite des élections du 30 novembre 2010 et la décision du 21 février 2011 par laquelle le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France a rejeté les recours préalables diligentés par la Fédération nationale Interco CFDT à l'encontre du procès-verbal de répartition des sièges au comité technique paritaire à la suite des élections du 30 novembre 2010, ensemble le procès-verbal de dépouillement du 7 décembre 2010 modifiant l'attribution des sièges ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Fédération nationale Interco CFDT, de M. B...et de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale Interco CFDT, à M. A...B..., à Mme C...D...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 mars
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03110 36-07-06-015 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Comités techniques paritaires. Élections.