CETATEXT000030539609 J1_L_2015_03_000001303205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539609.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 13PA03205, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03205 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BUREAU JURIDIQUE FISCAL M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié ... par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103308/5-3 en date du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Île-de-France à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement illégal ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le juge judiciaire en raison de l'incompétence du juge administratif pour en connaître ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder à la requalification de ses contrats successifs en un contrat à durée indéterminée et condamner la Région Île-de-France à payer les sommes suivantes en raison de l'illégalité de son licenciement : - 2 836 euros au titre des indemnités résultant de la requalification de sa relation contractuelle avec la Région Île-de-France en contrat à durée indéterminée ; - 2 836 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement ; - 8 508 euros au titre du non-respect du préavis de trois mois ; - 850 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 8 508 euros au titre des indemnités de licenciement ; - 14 000 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice moral et financier ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner la Région Île-de- France à lui payer la somme de 14 000 euros au titre du préjudice financier et moral résultant du refus de renouvellement du contrat ; Il soutient que : À titre principal : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation quant à l'activité exercée par la Région Île-de-France ; - le jugement est entaché d'une erreur de qualification juridique dans la mesure où l'activité exercée par la Région Île-de-France ne constitue pas une mission de service public puisque les cocktails dinatoires étaient organisés de manière interne à l'administration ; - dans la mesure où la Région Île-de-France a passé un marché public de service en 2010 c'est bien qu'il s'agit d'une activité répondant aux besoins de l'administration ; - le requérant doit être considéré comme un agent de droit privé, ce qui rend incompétent le juge administratif pour juger de cette affaire ; À titre subsidiaire : - l'utilisation réitérée de contrats à durée déterminée successifs revêt un caractère abusif au regard du droit communautaire (directive 1999/70/CE), comme le montre l'arrêt de la Cour administrative de Marseille n° 08MA023395 ; - le requérant travaille bien depuis 1999, soit antérieurement à la loi du 12 avril 2000 et en remplit les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; - le requérant remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un CDI au regard des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ; - le requérant doit être indemnisé selon les critères résultant de l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le licenciement du requérant est illégal dans la mesure où il n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement et où aucune offre concrète et sérieuse de travail ne lui a été proposée ; - il a subi plusieurs préjudices, lié aux avantages dont il aurait dû bénéficier en tant qu'agent territorial, parce qu'il n'a pas perçu d'indemnité de licenciement, puisqu'il s'est retrouvé du jour au lendemain avec une baisse substantielle de revenus et enfin à titre moral ; À titre infiniment plus subsidiaire : - il doit être indemnisé pour la perte brutale de son travail et le non-renouvellement de son CDD à hauteur de 14 000 euros; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour la Région Île-de-France par Me D...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'incompétence soulevée du juge administratif ne peut qu'être rejetée dans la mesure où le requérant lui-même a fait appel au juge administratif en première instance sans évoquer cette question ; - la demande de requalification de CDD en CDI est irrecevable car elle suppose un pouvoir d'injonction dont ne dispose pas le juge administratif ; - il ne faut aucun doute que le contrat du requérant est un contrat de droit public au regard de l'activité de la Région Île-de-France ; - les demandes indemnitaires reposant sur la seule application du code du travail ne peuvent qu'être rejetées dans la mesure où elles sont inapplicables en l'espèce ; - le requérant doit être considéré comme un vacataire, auquel cas les dispositions des lois du 12 avril 2000 et 26 juillet 2005 ne peuvent s'appliquer à son cas ; - le requérant n'intervenant pas dans un service public de restauration les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent définitivement pas lui être appliquées ; - les prétentions indemnitaires du requérant doivent être proportionnées au temps de travail qu'il a effectivement accompli ; - les autres préjudices invoqués par le requérant ne peuvent donner lieu à indemnité dans la mesure où ils ne sont étayés d'aucune pièce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015: - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la Région Île-de-France ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2013 qui a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement illégal par la Région Île-de-France ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a travaillé pour la Région Île-de-France pendant plusieurs années en qualité de maître d'hôtel, sur la base de contrats de travail d'une durée d'un mois faisant référence au code du travail ; qu'il a été rémunéré à la vacation, ainsi que le stipulaient ses contrats, selon le tarif fixé par la " société française des maîtres d'hôtel d'extra ", en fonction du nombre et de la durée des prestations effectivement fournies, lesquelles fluctuaient d'un mois à l'autre en fonction des réceptions organisées par la Région ; que M.C..., par lettre du 12 juillet 2010, restée sans réponse, a demandé à la Région à être indemnisé des préjudices résultant du licenciement illégal dont il soutient avoir été victime ; Sur la compétence du juge administratif :
- Considérant que, sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ; qu'il résulte de l'instruction que M.C..., était employé en qualité de maître d'hôtel au service de la région d'Île-de-France, lors de buffets et de réceptions organisés par celle-ci dans le cadre de son activité de service public administratif ; qu'il s'ensuit que le litige indemnitaire opposant M. C...à la région Île-de-France et relatif à son contrat de travail, relève contrairement à ce qu'il soutient, nonobstant les stipulations de ces contrats, de la compétence de la juridiction administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. C...soutient que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ne l'ont pas motivé sur la question de savoir si la Région Île-de-France exerce ou non une activité de service public ; que, toutefois, il résulte de ce jugement qu'au contraire les premiers juges ont précisé au point 1 que l'activité de la Région Île-de-France était relative à un service public administratif ; que, dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions tendant à la requalification des contrats de travail en contrat de droit public à durée indéterminée :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 : " I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. II. - Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial. " ;
- Considérant que si M. C...soutient que ses contrats de travail doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été en fonction le 13 avril 2000, condition exigée par l'article 35 précité de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu'en effet il ne produit aucun justificatif d'emploi antérieur à l'année 2009 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., qui ne justifie, par les pièces produites, que d'un emploi à partir de l'année 2009, n'établit en tout état de cause pas avoir été employé depuis plus de six ans de manière continue par la région Île-de-France, lorsque celle-ci l'a informé au mois de juillet 2010 qu'elle ne recourrait plus directement à ses services ; que, par suite et contrairement à ce qu'il soutient, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application de la loi du 26 juillet 2005 susvisée ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. C...invoque les dispositions de la directive 99/70/CE du 28 juin 1999, transposée en droit interne par la loi du 26 juillet 2005, selon laquelle les contrats à durée indéterminée sont la norme générale de la relation de travail et l'utilisation des contrats à durée déterminée basée sur des raisons objectives est un moyen de prévenir les abus, il n'établit pas en quoi, dans son cas personnel, la nature des fonctions ou les besoins du service auraient justifié qu'il ne soit pas recruté sur contrat à durée déterminée, ni en quoi son embauche sur de tels contrats aurait présenté, dans son cas, un caractère abusif ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : S'agissant des préjudices liés au licenciement :
- Considérant que si M. C...demande le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement prévues aux articles 40, 43 et suivants du décret du 15 février 1988 ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice de congés annuels et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 7 et 8 que le non renouvellement du dernier contrat à durée déterminée souscrit par M. C...ne peut être regardé comme un licenciement ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires fondées sur le préjudice que lui aurait causé son licenciement ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant du préjudice moral et financier :
- Considérant que si M. C...demande à être indemnisé du préjudice moral et financier résultant de la reconduction abusive par la Région Île-de-France de contrats à durée déterminée d'un mois, il résulte de ce qui précède que la Région Île-de-France n'a pas commis de faute en ne transformant pas ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée ; que les conclusions indemnitaires de M. C...doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Région Île-de-France et tendant au versement par M. C...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Région Île-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la Région Île-de-France. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars
- Le rapporteur, S. GOUÈSLe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au préfet de la Région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03205