CETATEXT000030539617 J1_L_2015_03_000001303427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539617.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 13PA03427, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03427 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO GERSTNER M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103303/5-3 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Région Île-de-France à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement illégal ; 2°) de condamner la Région Île-de-France à lui payer les sommes suivantes : - 385 euros au titre de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; - 385 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; - 1 074 euros au titre de non-respect du préavis de trois mois ; - 60,40 euros au titre des congés payés dus sur préavis ; - 9 240 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3°) de mettre à la charge de la Région Île-de-France une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son contrat est un contrat de droit public ; - il ne peut être considéré comme un vacataire ; - aucune procédure de licenciement n'a été respectée par la Région Île-de-France ; - au regard des lois du 12 avril 2000 et du 26 juillet 2005 il aurait dû bénéficier d'un CDI ; - de fait il a subi plusieurs préjudices qu'il convient d'indemniser ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour la Région Île-de-France par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le requérant ne présentant aucun moyen d'appel, sa requête est irrecevable ; - les demandes indemnitaires reposant sur la seule application du code du travail ne peuvent qu'être rejetées dans la mesure où ce dernier est inapplicable en l'espèce ; - le requérant doit être considéré comme un vacataire, auquel cas les dispositions des lois du 12 avril 2000 et 26 juillet 2005 ne peuvent s'appliquer à son cas ; - le requérant n'intervenant pas dans un service public de restauration les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent définitivement pas lui être appliquées ; - les prétentions indemnitaires du requérant doivent être proportionnées au temps de travail qu'il a effectivement accompli ; - les autres préjudices invoqués par le requérant ne peuvent donner lieu à indemnité dans la mesure où ils ne sont étayés d'aucune pièce ; Vu la décision du 24 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015: - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la Région Île-de-France ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2013 qui a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement illégal par la Région Île-de-France ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a travaillé pour la Région Île-de-France pendant plusieurs années en qualité de maître d'hôtel, sur la base de contrats de travail d'une durée d'un mois faisant référence au code du travail ; qu'il a été rémunéré à la vacation, ainsi que le stipulaient ses contrats, selon le tarif fixé par la " société française des maîtres d'hôtel d'extra ", en fonction du nombre et de la durée des prestations effectivement fournies, lesquelles fluctuaient d'un mois à l'autre en fonction des réceptions organisées par la Région ; que M.A..., par lettre du 12 juillet 2010, restée sans réponse, a demandé à la Région à être indemnisé des préjudices résultant du licenciement illégal dont il soutient avoir été victime ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Région Île-de-France :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 : " I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. II. - Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial. " ;
- Considérant que M. A...soutient que ses contrats de travail doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées ; que, toutefois, à supposer qu'il ait été en fonctions au 13 avril 2000, date de publication de la loi du 12 avril 2000, il ne justifie pas avoir travaillé plus de deux mois en 2000 et ne produit aucune preuve d'embauche concernant les années 2001 à 2003 ; que , le contrat de travail qui a pu le lier pendant une partie de l'année 2000 avec la Région Île-de-France ayant été interrompu, le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée au mois de juillet 2010, lorsque la région l'a informé qu'elle ne recourrait plus directement à ses services ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ; que M.A..., s'il produit des justificatifs d'emploi pour deux mois en 2001 et pour cinquante-quatre mois sur soixante-dix neuf pour la période de février 2004 à août 2010, n'établit en tout état de cause avoir été employé depuis plus de six ans de manière continue par la région Île-de-France ni à la date de publication de la loi ni lorsque la région l'a informé au mois de juillet 2010 qu'elle ne recourrait plus directement à ses services ; que, par suite et contrairement à ce qu'il soutient, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions législatives précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...demande le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement prévues aux articles 40, 43 et suivants du décret du 15 février 1988 susvisé ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice de congés annuels et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 4 et 5 que le non renouvellement du dernier contrat à durée déterminée souscrit par lui ne peut être regardé comme un licenciement ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Région Île-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la Région Île-de-France ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Région Île-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la Région Île-de-France. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars
- Le rapporteur, S. GOUÈSLe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au préfet de la Région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03427