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13PA03491

CETATEXT000030539619 J1_L_2015_03_000001303491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2015, 13PA03491, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03491 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP H. DIDIER - F. PINET Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour la société Dhumeaux, dont le siège est 20 rue de Provence, BP PLA 418 à Rungis Cedex

(94619), par Me Abensour-Gibert ; la société Dhumeaux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105216/2 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 8 juin 2011 par lequel l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé la somme de 15 579, 26 euros ; 2°) d'annuler ce titre de recettes et d'ordonner le remboursement de la somme de 15 579, 26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgrimer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'est pas responsable du retard de livraison des marchandises en Guadeloupe et en Martinique, dès lors que la fédération française des banques alimentaires a certifié avoir pris en charge ces marchandises le 29 décembre 2008, soit avant la date limite fixée au 31 décembre 2008 ; elle ne peut donc être regardée comme ayant méconnu les dispositions des articles 12 et suivants du cahier des charges du marché ou les dispositions du règlement CEE n° 3149/92 ; le marché obligeait seulement l'opérateur à livrer les marchandises à l'association caritative ; - à titre subsidiaire, elle a été victime d'un cas de force majeure, en raison de grèves et émeutes en Guadeloupe et en Martinique, qui avaient débuté dès le mois de décembre 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour FranceAgriMer, par la SCP Hélène Didier-François Pinet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Dhumeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour la société Dhumeaux, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 19 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 3149/92 du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture des denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté ; Vu le règlement (CE) n° 1146/2007 de la commission du 2 octobre 2007 adoptant un plan portant attribution aux Etats membres de ressources imputables à l'exercice 2008 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Abensour-Gibert, avocat de la société Dhumeaux ;
  1. Considérant que le règlement (CEE) n° 3149/92 du 29 octobre 1992 susvisé prévoit les modalités d'établissement du plan annuel de distribution des produits des stocks d'intervention au profit des personnes les plus démunies ; qu'en ce qui concerne l'exercice 2008, le règlement susvisé du 2 octobre 2007 a fixé les allocations susceptibles d'être allouées à la France en matière de céréales, de riz et de lait écrémé en poudre ; que l'Office national interprofessionnel des grandes cultures a lancé un appel à la concurrence pour la fourniture et la livraison de produits à base de céréales ou de riz ; que la société Dhumeaux a été déclarée adjudicataire de plusieurs lots en matière de fournitures de taboulé et de raviolis aux légumes qu'elle devait remettre à la fédération française des banques alimentaires ; qu'elle a obtenu, en 2009, la libération de la garantie qu'elle avait du constituer ainsi que le paiement des frais de transport ; que l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, a estimé que la société Dhumeaux n'avait pas livré les marchandises dans le délai imparti et qu'elle avait, en conséquence, indûment perçu la somme de 15 579, 26 euros ; que l'établissement public a alors émis à son encontre, le 8 juin 2011, un titre de recettes du même montant ; que par un jugement du 5 juillet 2013, dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Dhumeaux tendant à l'annulation de ce titre de recettes ;
  2. Considérant que l'article 7.4 du règlement CEE du 29 octobre 1992 dispose que : " Avant l'enlèvement de la marchandise, l'attributaire de la fourniture constitue une garantie d'un montant égal au prix d'achat à l'intervention applicable le jour fixé pour la prise en charge majoré de 10 %. / Cette garantie est constituée conformément au titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission. / Pour l'application du titre V dudit règlement, l'exigence principale est la réalisation de la fourniture dans l'Etat membre destinataire. La preuve de la réalisation de la fourniture des produits est considérée comme apportée par la production d'un document de prise en charge délivré par l'organisme d'intervention destinataire " ; que le cahier des charges afférent au marché conclu par la société Dhumeaux prévoyait, dans son article 12.1, le versement par l'attributaire du marché d'une caution garantissant la fourniture des produits de base et les délais de livraison à l'organisation caritative dans le respect des règlements communautaires ; que l'article 12.3 du même cahier des charges disposait que les produits devaient être livrés dans les entrepôts de l'association caritative (fédération française des banques alimentaires) avant le 31 décembre 2008 ; que l'article 14.1 du cahier des charges disposait qu'en cas de livraison au-delà de la fin de la période d'exécution, soit après le 31 décembre 2008, la garantie était acquise à hauteur de 15 % du montant garanti ; que le montant restant de la garantie était acquis à hauteur de 2 % supplémentaires par jour de dépassement ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la retenue opérée sur tout ou partie de la garantie libérée n'intervient que dans l'hypothèse où il est constaté, de manière objective, que les obligations s'imposant à l'adjudicataire, et plus particulièrement celles tenant au respect du délai d'exécution du plan, fixé en l'espèce au 31 décembre 2008 , n'ont pas été respectées ; que cette retenue est limitée à une partie du montant de la garantie selon un pourcentage dont la quotité est déterminée par le dépassement du délai maximal de réalisation du plan ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les lots n° 4 et 6 du marché, les produits destinés à la fédération française des banques alimentaires sont demeurés dans les locaux de leur fabricant, la société des conserves de France, jusqu'à leur acheminement vers le Havre d'où ils ont été expédiés vers la Guadeloupe et la Martinique le 16 avril 2009 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, celle-ci était tenue de livrer les marchandises à la fédération française des banques alimentaires ; que si elle se prévaut de quatre bons de livraison, sur lesquels sont apposés le cachet de la banque alimentaire de la Martinique et celui de la banque alimentaire de la Guadeloupe, la seule date manuscrite figurant sur ces documents est celle du 10 février 2009 ; que l'attestation du directeur général de la fédération des banques alimentaires, datée du 10 juin 2010, certifiant que les marchandises mentionnées dans ces bons de commande ont été prises en charge le 29 décembre 2008 est établie sur papier libre et n'est pas revêtue de la signature de son auteur ; que si la société requérante soutient qu'il ne s'agit que d'une copie, il lui appartenait, le cas échéant, d'obtenir elle-même un original ; qu'au demeurant, une telle attestation ne pourrait traduire qu'un transfert juridique de la propriété des marchandises, alors que, comme cela a été dit ci-dessus, il ressort clairement des dispositions du cahier des charges que celles-ci imposaient une livraison physique des marchandises ;
  5. Considérant, par ailleurs, que si la société Dhumeaux se prévaut de la force majeure qu'auraient constituée les émeutes et manifestations qui se sont déroulées en Martinique et en Guadeloupe à la fin de l'année 2008, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers mouvements sociaux constatés dans ces départements en décembre 2008 auraient fait obstacle à la livraison des marchandises en cause avant le 31 décembre 2008 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dhumeaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à FranceAgriMer de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Dhumeaux est rejetée. Article 2 : La société Dhumeaux versera à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dhumeaux et à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 13 février 2015, où siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 mars
  7. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03491 39-03-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Retards d'exécution.

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