CETATEXT000030539633 J1_L_2015_03_000001304212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 05/03/2015, 13PA04212, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04212 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306946 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - M. A... et son épouse, respectivement de nationalité moldave et roumaine, ne justifient pas de ressources stables et suffisantes pour bénéficier d'un droit au séjour en application du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A...ne justifiant pas de la régularité de son entrée en France, il est demandé à la Cour une substitution de motif ; - il renvoie à ses précédentes écritures devant le Tribunal administratif de Paris en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A...; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 mars 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à M. A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant moldave, a sollicité le 3 janvier 2013, en qualité de conjoint d'une ressortissante roumaine, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...)°" ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle " ; qu'ainsi qu'en a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, interprétant l'article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990 dont les articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont vocation à assurer la transposition dans l'ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l'Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu'il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d'un membre de la famille qui l'accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu'elle est formulée dans la directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour (CJCE, décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008) ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont estimé que Mme C..., épouse de M. A... et ressortissante roumaine, justifiait de ressources stables d'un montant moyen de 1 230 euros mensuels entre novembre 2012 et décembre 2013, montant supérieur au montant du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour un couple et deux enfants ; que, toutefois, si ont été versées au dossier de première instance, différentes pièces démontrant que le couple disposait de ressources provenant notamment de versements par chèques de la société Batu Constructions qui a établi en mars 2013 une promesse d'embauche de M. A... en qualité de carreleur, ainsi que l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012 mentionnant des salaires de M. et MmeA..., pour un montant total de 18 240 euros, il n'est pas contesté que M. et Mme A...bénéficient depuis janvier 2012 de l'aide médicale d'Etat, attribuée sous la condition de ressources prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'épouse du requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes, au sens de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ont, par suite, annulé sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A... ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France en 2009, il y séjourne avec son épouse et leurs deux enfants, ; que, toutefois, M.A..., qui ne justifie pas de la durée de sa résidence en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans, ni n'établit être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine ou dans celui de son épouse ; que, par suite, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1306946 du 16 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04212 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.