CETATEXT000030539635 J1_L_2015_03_000001304243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2015, 13PA04243, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04243 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée Société Générale de Faux-plafonds et d'Isolation (SOGEFI), dont le siège est au 1 bis rue des trois saules à Saint-Sauveur-sur-Ecole
(77930), par la SELAS avocats associésA... ; la Société Générale de Faux-plafonds et d'Isolation demande à la Cour : 1°) de reformer le jugement n° 1103821/8 en date du 18 septembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ; 2°) à titre principal, de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 40 480, 22 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 6 mai 2009 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 34 251, 79 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que, s'agissant du lot n° 5, sa demande était tardive dès lors que le décompte général y afférent, notifié le 21 juillet 2009, était devenu définitif; - la somme globale de 40 480, 22 euros lui est due, en principal, à raison du règlement du solde des marchés concernant les lots 5, 7 et 8 dès lors qu'elle constitue la contrepartie des travaux supplémentaires qu'elle a effectués à la demande du pouvoir adjudicateur ainsi que l'indemnisation pour décalages de planning et autres difficultés rencontrées en cours d'exécution, à hauteur de 5 910 euros pour le lot 7, et que les pénalités venues réduire le solde du marché ne sont pas fondées ; - à titre subsidiaire, la somme de 34 251, 79 euros lui est due, ce qui ressort des décomptes généraux établis par le pouvoir adjudicateur lui-même ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 2 juillet 2014 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014 sous forme de télécopie régularisé le lendemain, présenté pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1, avenue Johanes Gutenberg à Marne-la-Vallée
(77776)cedex, par Me B..., qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SOGEFI la somme de 4 012, 52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, au titre du solde des lots 7 et 8 du marché, et à ce qu'il soit mis à la charge de la SOGEFI le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il a estimé à tort que la demande de paiement dont il était saisi au titre des lots 7 et 8 était recevable dès lors qu'en admettant même que le courrier du 6 mai 2009 puisse être regardé comme valant mémoire de réclamation, la SOGEFI n'a en tout état de cause pas saisi la juridiction dans le délai de 6 mois prévu à l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales Travaux alors applicable ; - les prétentions de la société au titre du lot 5, à juste titre écartées par le tribunal pour irrecevabilité, ne sont pas fondées, non plus que celles relatives aux lots 7 et 8, soit que les travaux supplémentaires n'aient pas été demandés, soit qu'ils aient, en réalité, été prévus au marché initial, soit que les pénalités infligées non pas pour retard dans l'exécution du chantier, mais pour retard dans la levée des réserves ou absences aux rendez-vous étaient justifiées; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour la SOGEFI, qui conclut aux mêmes fins par le mêmes moyens; Elle soutient en outre que sa demande, en tant qu'elle a trait aux lots n° 7 et 8, n'est pas irrecevable dès lors que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne n'établit pas la date de notification de son courrier daté du 5 juin 2009 ; Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de Me Flaud, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne ;
- Considérant que la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Seine-et-Marne a confié à la Société Générale de Faux-plafonds et d'Isolation (SOGEFI), dans le cadre de l'extension de l'université technologique d'enseignement consulaire (UTEC) d'Emerainville, d'une part, le lot n° 5 " menuiseries intérieures " pour un montant de 91 493, 99 euros TTC par acte d'engagement du 9 janvier 2007, d'autre part, le lot n° 7 " cloisons, isolation " pour un montant de 76 000 euros TTC ainsi que le lot n° 8 " faux-plafonds " pour un montant de 92 000 euros TTC, par actes d'engagement distincts du 14 mai 2004 ; que la SOGEFI fait régulièrement appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la CCI de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 4 012, 52 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, au titre du solde des lots n° 7 et 8 du marché, et demande à la Cour de condamner la CCI de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 40 480, 22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2009 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne le lot n°5 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales Travaux, applicables au marché en cause : " Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.44 du même cahier : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partie de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l'article 50./ Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas " ; qu'aux termes de l'article 13.45 de ce cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n' a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ; qu'aux termes de l'article 13-52 du même cahier : " Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins " ;
- Considérant que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne soutient que la demande de la SOGEFI est irrecevable faute pour cette dernière d'avoir contesté le décompte général qu'elle lui a notifié le 21 juillet 2009 ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOGEFI, la seule circonstance que ce décompte ait été adressé à son conseil, MeA..., n'est pas de nature à faire regarder cette notification comme irrégulière , alors surtout que copie de ce courrier, auquel le décompte était annexé, est produite par la société elle-même, porte un tampon attestant de sa réception le 24 juillet suivant et qu'il résulte de l'instruction que le conseil de la requérante, MeA..., était déjà intervenu auprès de la CCI de Seine-et-Marne, notamment par courrier du 6 mai 2009, pour demander à cette dernière, au nom de la SOGEFI, le versement de la somme de 80 582, 97 euros qu'elle estimait lui être due au titre du solde du marché en cause ; qu'ainsi Me A... a agi en qualité de mandataire de la requérante, au sens des stipulations précitées de l'article 13-52 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même soutenu par la société requérante, qu'elle aurait renvoyé au maître d'oeuvre, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la réception, le 24 juillet 2009, du courrier susmentionné, le décompte général, avec ou sans réserves, ou aurait fait connaître les raisons pour lesquelles elle refusait de le signer, ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; qu'à cet égard, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir ni de ce que ce courrier du 21 juillet 2009 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, prévus par les documents contractuels, ni de courriers, datés des 10 janvier 2006, 26 janvier 2006 et 2 mai 2006 dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, ceux-ci, antérieurs à la notification du projet de décompte final ne sauraient tenir lieu du mémoire de réclamation prévu à l'article 13.44 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOGEFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a accueilli la fin de non-recevoir, invoquée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne, tirée de ce que sa demande était, pour ce motif, irrecevable ; En ce qui concerne les lots n° 7 et 8 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux applicable aux faits de l'espèce : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître d'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 50.23 dudit cahier : " La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) " ; qu'aux termes de l'article 50.32 de ce même cahier : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOGEFI, son courrier du 24 avril 2009, qui se borne à contester les pénalités dont il a été fait application aux décomptes généraux afférents aux lots n° 7 et 8 établis le 26 mars 2009 et que l'intéressée a reçu au plus tard le 24 avril 2009 ne peut être regardé comme constituant un mémoire de réclamation au sens des stipulations de l'article 13.45 du cahier des clauses administratives générales ; que, par l'intermédiaire de son conseil, MeA..., la SOGEFI a, par courrier du 6 mai 2009, soit dans le délai de quarante-cinq jours de la notification des décomptes généraux établis le 26 mars 2009, de nouveau formulé une réclamation à l'encontre de ces derniers ; que l'intimée relève qu'un tel courrier ne satisfaisait pas davantage aux prescriptions de l'article 13.45 du CCAG Travaux ; que si la SOGEFI soutient, quant à elle, que la circonstance que la CCI de Seine-et-Marne y a répondu par courrier du 5 juin 2009, adressé à son conseil, MeA..., a eu pour effet de " régulariser " sa lettre du 6 mai 2009 et permet dès lors de la regarder comme valant mémoire de réclamation, il résulte toutefois de l'instruction qu'eu égard à ses termes mêmes, ce courrier du 5 juin 2009 ne peut être regardé comme constituant une réponse à la lettre du 6 mai 2009 ; que ce courrier du 6 mai 2009 qui indique le montant global des sommes dont la société revendique le paiement sans préciser de façon détaillée les chefs de réclamation ne peut davantage être regardé comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations de l'article 13.45 du cahier des clauses administratives générales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne est fondée à soutenir que la demande de première instance formulée par la SOGEFI, en tant qu'elle portait sur les lots n° 7 et 8 du marché, était également irrecevable et devait être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la requête de la SOGEFI, que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à cette société, au titre du solde des lots n° 7 et 8 du marché, une somme de 4 012, 52 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOGEFI au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la SOGEFI le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1103821/8 du 18 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne à verser à la SOGEFI la somme de 4 012, 52 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, au titre du solde des lots n° 7 et 8 du marché, est annulé. Article 2 : La demande de la SOGEFI présentée devant le Tribunal administratif de Melun, en tant qu'elle porte sur le solde des lots n° 7 et 8 du marché, ainsi que ses conclusions devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : La SOGEFI versera à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Société Générale de Faux-plafonds et d'Isolation (SOGEFI) et à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 13 février 2015, où siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 mars
- Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04243 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.